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Page:Proudhon - Théorie de l impôt, Dentu, 1861.djvu/156

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l’explique M. Passy, censée grevée d’une servitude, et ne se payant qu’après défalcation du montant de la rente retenue par l’État, il en résulte que les propriétaires, ne payant pas plus les uns que les autres, puisque en fait ils ne payent rien, sont égaux entre eux devant l’impôt, tandis que, devant les autres contribuables, ils jouissent du privilége féodal par excellence, qui est l’exonération de toute charge fiscale.

Une autre objection contre la contribution foncière est qu’elle ne tient nul compte de l’hypothèque. — Je cite M. de Girardin :

« Un propriétaire apparent doit 100,000 francs sur une propriété qui, au jour de l’expropriation forcée, suffira à peine à le libérer envers ses créanciers hypothécaires : en réalité donc il ne possède rien. Le percepteur ne s’en montrera que plus empressé à poursuivre le payement des douzièmes exigibles.

« À côté de ce propriétaire obéré demeure un propriétaire aisé. Non-seulement celui-ci ne doit rien, mais il a autant d’argent qu’il en faut pour faire à sa terre toutes les avances qu’elle réclame, augmenter son cheptel, irriguer ses prairies, réparer ses bâtiments, adopter les instruments aratoires les plus parfaits, s’approvisionner en temps opportun, acheter quand les prix baissent, vendre quand les prix s’élèvent, etc. Si les deux propriétés voisines ont reçu la même évaluation cadastrale, les deux propriétaires, sans distinction entre le propriétaire fictif et le propriétaire réel, payeront l’un et l’autre