examen, considérer comme irréprochables les différentes espèces d’impôts que nous venons de passer en revue. En effet, comme l’observe fort bien M. Passy, il n’est pas un mode de taxation et de perception chez les nations modernes, qui n’ait eu cours dans l’antiquité. On retrouve dans les lois d’Athènes la taxe territoriale, la taxe personnelle, les licences, les patentes, les douanes, les droits sur les marchandises, les taxes de consommation, l’impôt sur le capital, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur le luxe, l’impôt progressif. Nous parlons de la république d’Athènes seulement, la plus avancée en civilisation de toute l’antiquité : le même système de fiscalité se retrouvait partout plus ou moins développé, selon le progrès des institutions et des mœurs.
« L’impôt purement territorial en Attique, » dit M. de Parieu, « fut institué dans l’origine sur une échelle progressive ; mais, par une particularité remarquable, la graduation, loin de porter sur le taux de la contribution, fut portée sur la fixation du capital imposable ou cens (timéma),
« Les citoyens qui possédaient des terres suffisantes « pour en retirer 500 mesures de produits secs ou liquides, équivalant à 5, 000 drachmes de valeur, portaient le nom de pentacosiomédimnes ; ils étaient inscrits dans le cadastre pour toute leur propriété productive équivalente à un talent. Ceux qui recueillaient 300 mesures et qu’on nommait triacosiomédimnes ou chevaliers étaient imposés sur les 5/6 de leur fortune, évaluée à 3, 600 drachmes. Le zeugite, qui