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Page:Proudhon - Théorie de l impôt, Dentu, 1861.djvu/319

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Docks. — Ce mot, dont l’origine exotique trahissait d’avance une pensée de spéculation et de charlatanisme, ne réveille pour le public français que des souvenirs de honte. Essayons de lui faire signifier quelque chose d’honorable autant que d’utile.

Au nombre des fonctions de l’État, de même que nous avons placé la direction du crédit public, nous devons placer encore la discipline du marché.

Il ne s’agit point de faire de l’État un négociant, un marchand de vins, de blés, de tissus, de métaux ou de bois, d’épiceries, drogueries et denrées coloniales, pas plus que nous n’en avons fait un banquier, un agriculteur ou un métallurgiste. Telle ne saurait être notre pensée.

L’État a fait, il était de son droit et de son devoir de faire, et il a raison de maintenir les lois (art. 419 et 420 du code pénal) contre les manœuvres frauduleuses ayant pour objet la hausse et la baisse des marchandises, contre les coalitions, l’agiotage sur les actions, les accaparements, etc. L’observation de ces lois est devenue plus que jamais nécessaire à une époque où le commerce des actions s’exerce au profit des puissants du jour ; où les coalitions de capitalistes permettraient presque à chaque instant de renouveler le Pacte de famine. Or, il est un complément indispensable à ces lois, sans lequel l’action répressive des tribunaux et de la haute police restera éternellement impuissante : c’est de créer, dans l’intérêt des producteurs et des consommateurs, des entrepôts et bazars placés sous la surveillance immédiate des conseils muni-