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Page:Proudhon - Théorie de la propriété, 1866.djvu/37

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là pour l’affirmer, — le droit d’aubaine ne s’exerce que contre l’étranger ; il ne s’exerce pas plus contre l’associé réel que contre les associés fictifs : capital, caisse, portefeuille, matières premières, marchandises diverses. Lorsqu’un associé, fictif ou réel, subit une perte, cette perte est portée, comme le bénéfice, au compte de tous.

Chose contradictoire, et sur laquelle j’ai eu soin d’appuyer à diverses reprises : si nous nous traitons tous en étrangers, c’est-à-dire en ennemis comme propriétaires, nous ne manquons jamais de nous traiter en associés comme travailleurs échangistes. Est-ce qu’en échangeant nos produits contre les siens, nous n’indemnisons pas le fermier du fermage qu’il paye au propriétaire de sa terre ; l’emprunteur, de l’intérêt qu’il paye à son créancier ; le commerçant et l’industriel, des loyers qu’ils payent aux propriétaires de leurs magasins et de leurs ateliers ? — Supprimons toutes les aubaines par lesquelles nous faisons actes de propriétaires ; et ipso facto nous sommes tous associés ; pour assurer la perpétuité de l’association, nous n’avons plus qu’à l’organiser en créant collectivement un certain nombre d’institutions de mutualité : assurances mutuelles, crédit mutuel, etc.

Lorsque le travailleur fait entrer dans son salaire apparent une prime d’assurance contre les risques spéciaux qu’il court, c’est celui qui consomme le produit de son travail qui la paye. En échangeant produits contre produits, plus généralement services contre services, tous s’assurent réciproquement contre leurs risques