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mation (suivant les rites de l’Église Catholique) de sa famille ; laquelle se composera comme suit : l’acquéreur et son épouse, l’époux ou l’épouse de l’un ou de l’autre en secondes noces, leurs enfants, leurs gendres et brues, les pères et mères, beau-pères et belle-mères de l’acquéreur et de son épouse, ainsi que leurs grand-pères et grand’mères, et pas au-delà. Il sera néanmoins permis au dit acquéreur de léguer ou donner le dit lot de terre à un de ses enfants, lequel pourra en jouir, user et disposer de la même manière que l’acquéreur et ainsi de suite à perpétuité. Et dans le cas de non dispositions de la part de l’acquéreur soit par testament ou donation, le dit lot de terre retournera et appartiendra de droit à l’aîné de ses enfants mâles, et à défaut, à l’aînée de ses filles ; lequel ou laquelle en jouira, usera et disposera de la même manière que ci-dessus énoncé. Et s’il arrivait que l’acquéreur n’eut pas d’enfant ou qu’il fut célibataire, alors il lui sera permis de léguer ou donner le dit lot de terre à qui bon lui semblera ; lequel légataire ou donataire en jouira, usera et disposera de la même manière que le testateur ou donateur, et aux mêmes charges, clauses et conditions que ci-dessus énoncé.