Page:Réflexions sur la révolution de France.pdf/399

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médiatement de lui, et le pouvoir purement exécutif. Vous n’avez aucune trace de cela dans votre constitution ; et en négligeant de faire quelque chose de ce genre, vos Solon et vos Numa ont, ainsi que dans le reste, montré une souveraine incapacité.

Voyons à présent ce qu’ils ont fait à l’égard de la formation d’un pouvoir exécutif. Ils ont choisi pour ceci un roi dégradé. Leur premier officier exécutif ne sera qu’une machine, qui ne pourra avoir dans aucun acte appartenant à l’exercice de ses fonctions la moindre faculté délibérative. Dans sa meilleure condition, il n’est qu’un canal pour faire parvenir à l’Assemblée ce qu’il importe à ce corps de connaître, S’il eût été le canal exclusif, ce pouvoir n’aurait pas été dépourvu de quelque importance, quoiqu’il eût été très dangereux pour ceux qui auraient été choisis pour l’exercer. Mais l’Assemblée accorde une authenticité toute pareille, pour le moins, à tous les faits et à tous les rapports publics qui lui viennent par toute autre voie : par conséquent, sous le rapport de donner une seule direction à toutes les mesures publiques par l’établissement d’un tel moyen, cet office doit encore être regardé comme nul.

Si nous considérons le plan d’après lequel est formé le pouvoir exécutif, sous ses deux divisions naturelles, civile et politique, dans la première, nous observerons que, d’après la nouvelle constitution, ni l’un ni l’autre des attributs les plus nobles de l’ordre judiciaire ne sont à la disposition du roi. Le roi de France n’est pas la source de la justice ; ni les juges en premier