Page:Réflexions sur la révolution de France.pdf/400

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ressort, ni les juges d’appel, ne sont à sa nomination ; il n’a pas le droit de proposer les candidats, ni celui de refuser ceux qui sont choisis ; il n’a pas même la poursuite publique des délits. Sa fonction, comme celle d’un simple notaire, se borne à rendre authentique le choix des juges qui se fait dans les différens districts ; c’est à lui à faire exécuter leurs jugemens par ses officiers. Lorsque nous examinons la véritable nature de son autorité, il ne nous paraît rien de plus que le chef des huissiers, des massiers, des geôliers et des bourreaux. Il est impossible de placer tout ce qu’on appelle royauté sous un point de vue plus dégradé. Il aurait mille fois mieux valu, pour la dignité de ce malheureux prince, qu’il n’eût aucun rapport avec l’administration de la justice, privé comme il l’est de tout ce qu’il y a de respectable et de consolant dans cette fonction ; sans le pouvoir d’aucune évocation ; sans le pouvoir de suspendre, de modifier, ou de faire grâce. Tout ce qu’il y a d’odieux et de vil dans la justice, est rejeté sur lui. Ce n’était pas sans objet que l’Assemblée se donnait tant de peine pour affranchir certains offices de la tache d’infamie qui leur appartenait, puisque leur intention était de placer l’être qui avait été précédemment leur roi, d’un degré seulement au-dessus de l’exécuteur public, et de l’assimiler presque à lui par la qualité de ses fonctions. Il est contre nature que le roi de France, réduit dans une situation semblable, puisse se respecter lui-même, ou prétendre au respect des autres.

Voulez-vous envisager ce nouvel officier exécutif