Page:Réflexions sur la révolution de France.pdf/67

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et vraiment impératives pour ceux qui exercent quelque autorité dans l’État, sons quelque nom, ou à quelque titre que ce soit. La Chambre des Pairs, par exemple, n’est pas compétente moralement pour dissoudre la Chambre des Communes, ni même pour se dissoudre elle-même, ni pour abdiquer, si elle le voulait, la part qui lui appartient dans la législature du royaume. Quoiqu’un roi puisse abdiquer pour sa personne, il ne peut abdiquer pour la monarchie. Par une raison aussi forte, ou plus forte encore, la Chambre des Communes ne peut renoncer à la portion d’autorité qui lui appartient. L’engagement et le pacte social, qu’on appelle généralement la constitution, défendent une telle invasion ou un tel abandon. Les parties constituantes d’un État sont obligées de se garder foi publique réciproquement, et à l’égard de tous ceux qui tirent de leur engagement quelque sérieux intérêt, autant que l’État tout entier doit tenir sa foi avec les communautés séparées ; autrement, la compétence et le pouvoir seraient bientôt confondus l’un avec l’autre, et il ne resterait plus d’autre loi que la raison du plus fort. D’après ce principe, la succession à la couronne a toujours été ce qu’elle est aujourd’hui, une succession héréditaire par la loi. Dans l’ancienne ligne, elle était telle par la loi commune ; mais aujourd’hui c’est en vertu d’une loi établie, d’un statut conforme aux principes de la loi commune, dont la substance n’est pas changée, mais dont on a réglé le mode, et d’un statut dans lequel on a défini les