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personnes[1]. Ces deux espèces de loi sont de la même force, et dérivent d’une autorité égale, puisqu’elles émanent du consentement général et du pacte de la convention sociale, communi sponsione reipublicœ, et, comme telles, elles lient également le roi et le peuple, aussi longtemps que leurs dispositions sont observées, et qu’elles régissent le même corps politique.

Si nous ne voulons pas souffrir que l’on nous égare dans toutes les subtilités d’une métaphysique sophistique, il est très-aisé de concilier avec l’existence d’une règle fixe, l’usage d’une dérogation occasionelle ; de consacrer le principe sacré de l’hérédité de la couronne, avec le pouvoir de changer son application, quand il se présente un cas d’une nécessité impérieuse ; et même dans cette extrémité (si l’on veut évaluer l’étendue de nos droits d’après l’usage que nous en avons fait lors de la révolution), cette altération ne peut avoir lieu qu’à l’égard de la partie vicieuse seulement, qu’à l’égard de celle qui a produit la nécessité de s’en écarter ; et même on doit alors l’effectuer, sans décomposer la masse entière du corps civil et politique, sous le prétexte de vouloir créer avec les premiers élémens de la société un nouvel ordre de choses.

Un État qui serait privé des moyens de faire quelques changemens, serait privé des moyens de se

  1. Il est sans doute inutile de placer ici une note particulière, pour faire connaître la différence qui existe entre la loi commune en Angleterre, et la loi établie, on qu’on appelle Common-Law et Statuts-Law.