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Page:Réflexions sur la révolution de France.pdf/80

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présentans du peuple et des magnats du royaume. Dans le grand acte constitutionnel qui suivit, je veux dire celui de la douzième et de la treizième années du règne de Guillaume, nos ancêtres ont établi, pour limiter encore plus la couronne, et pour mieux assurer les droits et libertés des sujets, « qu’aucun pardon scellé du grand sceau d’Angleterre ne pourrait être opposé, comme exception, contre une accusation intentée par les communes assemblées en parlement [1]. » Ainsi, les règles d’administration consignées dans la déclaration des droits, l’inspection constante des Parlemens, l’usage de traduire en justice, parurent des moyens beaucoup meilleurs, non seulement pour assurer la constitution et la liberté, mais même pour prévenir les vices d’administration, que cette réserve d’un droit si difficile dans la pratique, si incertain dans son emploi, et souvent si pernicieux dans ses conséquences, que de « destituer ceux qui nous gouvernent. »

Dans ce même sermon, le docteur Price proscrit l’usage de présenter aux rois des adresses remplies d’une flatterie et d’une adulation révoltante ; et en cela il a raison. Au lieu d’employer ce style dégoûtant, il propose pour les occasions où l’on va féliciter le Roi, de lui dire : « Que Sa Majesté doit se regarder plutôt comme le serviteur que comme le souverain de son

  1. On sait que si le Roi ne peut pas empêcher que l’on intente et que l’on poursuive le procès, il a le droit de pardonner, si par événement il y a lieu, lorsque le jugement a été rendu.