Page:Réflexions sur le Code noir, et dénonciation d'un crime affreux commis à Saint-Domingue.djvu/18

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également les dépositions des témoins ouïs en l’addition d’informations, attendu qu’ils sont esclaves dudit Mainguy ; et sans avoir égard aux reproches fournis contre plusieurs autres témoins entendus, déclare Mainguy duement atteint et convaincu d’avoir frappé ses esclaves à coups de bâton, de les avoir blessés avec des ciseaux et avec une arme vulgairement appelée manchette ; de les avoir déchirés avec ses dents, et de leur avoir fait appliquer, sur différentes parties de leur corps, soit des fers rouges, soit des charbons ardens ; pour réparation de quoi, bannit ledit Mainguy de la colonie pour neuf années ; lui enjoint de garder son ban, aux peines portées par la déclaration du roi, dont lecture lui sera faite par le greffier ; le déclare en outre incapable de jamais posséder aucun esclave, et le condamne en l’amende de son appel, et en dix mille livres d’amende envers le roi, jusqu’au paiement de laquelle il gardera prison.

Faisant droit sur les plus amples conclusions du procureur général du roi, fait défenses au lieutenant de juge de plus à l’avenir entendre les esclaves en déposition contre leurs maîtres, et lui enjoint de se conformer à ce qui est prescrit sur la matière, par l’arrêt du conseil d’état, du quinze juillet mil sept cent trente-huit.