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INTRODUCTION.

l’abus de la force, favorisés par la position topographique, et finissant, à force d’être exercés, par passer en usage, et par constituer une sorte de droit. On n’y renonce que lorsque ceux qui les exerçoient ne sont plus assez forts pour les faiie valoir, ou lorsque le progrès des lumières et des relations sociales fait sentir généralement la nécessité de supprimer ces obstacles au développement du commerce, qui, avant tout, a besoin de liberté et d’indépendance.

Voulant compléter son système de monopole, la Hanse jugea nécessaire d’y soumettre aussi la navigation de la Haute-Seine, surtout le commerce des vins de Bourgogne, d’autant plus important que la Bourgogne étoit presque la seule province de France qui exportât alors au loin le produit de ses vignobles. On exigea, en conséquence, que quiconque amèneroit du vin en bateau à Paris, ne le débarquât point s’il n’étoit bourgeois établi dans la ville ; il pouvoit vendre sa denrée en bateau à qui il vouloit, mais les acquéreurs bourgeois de Paris pouvaient seuls la débarquer en Grève ; un étranger étoit libre d’acheter du vin dans le port, mais il falloit que, son achat fait, il fit passer le vin du bateau dans une voiture pour le conduire hors de la banlieue de Paris. Il n’y avoit donc que les bourgeois de Paris qui pussent acheter du vin pour en faire le commerce à Paris et aux environs.

L’origine de ce dernier privilége de la hanse parisienne nous est connue par une date certaine. Dans une charte de l’an 1192, Philippe-Auguste déclare faire aux bourgeois de Paris cette concession[1], ce qui paroît prouver qu’ils navoient point exercé ce droit auparavant.

Les Bourguignons se trouvoient exclus en même temps de la navigation de la Marne, car le confluent de cette rivière et de la Seine se trouvant dans la banlieue de Paris, on ne pouvoit pénétrer dans la

  1. « Concedimus quod nullus qui vinum adducat Paris, per aquam, possit exonerare ad terram, nisi fuerit stationarius et residens Parisius. Sed licet homini, cujus vinum fuerit, vendere in navi vel in tabernam vel in grossum ; verum si aliquis extraneus emerit viuum illud in navi, accipiet vinum illud de navi in quadrigam, et ducet extra ballivam Paris, sine exonerare ad terram. » Charte de Philippe-Auguste de l’an 1192.