Page:Réglemens sur les arts et métiers de Paris, rédigés au 13 siècle, et connus sous le nom du Livre des métiers d'Étienne Boileau.djvu/37

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INTRODUCTION.

et d'autre. Les Rouennais disoient qu’un privilège nuisible au bien public ne devoit pas être maintenu ; qu’eux aussi ils auroient pu avoir leur hanse, mais qu’ils avoient renoncé à cette institution, en se réservant seulement quelques avantages ; que Rouen étoit une place de commerce importante pour l’approvisionnement de Paris, et qu’ainsi, elle méritoit des égards particuliers. Mais les Parisiens repoussoient la demande des Rouennais, alléguant que Paris étoit, en quelque sorte, pour la France, ce que Rome avoit été pour l’empire ; une ville certainement digne de privilèges spéciaux, qui, bien qu’onéreux sous certains rapports, tournoient pourtant à l’avantage public. Notre grande ville, ajoutoient-ils, a besoin d’approvisionnemens immenses ; or, qu’arriveroit-il si le commerce étoit entièrement libre sur la Seine ? Les meilleures denrées passeroient devant Paris sans que cette capitale pût en profiter ; elles iroient au dehors , peut-être même passeroient-elles chez les ennemis du royaume, tandis que le siège de la royauté en seroit privé. C’est donc par les motifs les plus sérieux que Paris a été dotée de quelques privilèges, qui au reste ne sont guère plus forts que ceux dont jouissent beaucoup de villes[1].

Les Rouennais perdirent encore une fois leur procès, et, de nouveau, le Roi confirma les privilèges de la hanse de Paris, qui furent reconnus également dans l’ordonnance que le même Roi fit en 1415 pour régler tout ce qui concernoit l’approvisionnement et le débit des vivres et

  1. « Si dicti Rothomagenses possent transire et venire Paris, usque ad Burgundiam, et redire libere, absque societate prædicta, possent exinde multæ fraudes, falsaque advoamenta, et quam plurima alia inconvenientia etiam subsequi et committi, villam scil. Paris, victualibus vacuando, ac vina de Burgundia meliora retiuendo, et ipsa in magnis navibus et cochetis suis ad regioces longincas et forsan ad inimicos regni nostri ducendo... Dicebant insuper dicti Parisienses quod privilegiis suis et libertatibus ac jure societatis prædictæ usi fuerant pacifice et quiète a tanto tempore de cujus contrario memoria non extabat... In Rothomago et in pluribus aliis civitatibus et villis regni nostri multa subsidia et tributa graviora levabantur, et quod multo fortius societas prædicta poterat et debebat tutelari, cum cedcret ad sustentationem portuum et fluviorum Parisius fluentium, et etiam totius mercaturæ supra dictæ. Proponebant etiam dicti Parisienses quod prædicta societas erat in omnibus punctis rationabilis et justa, et pro bono totius reipublicæ, et maxime reipublicæ Paris. introducta. » Charte de Charles VI de l'an 1388, en original aux Archives du Royaume.