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INTRODUCTION.

exclure, comme par le passé, du commerce direct avec la Normandie. On ne voit pas d’actes qui prouvent que la Bourgogne ait fait de nouvelles réclamations en faveur de la liberté de la navigation.

Rouen , plus récalcitrante, ne se soumit pas aussi facilement que le comte d’Auxerre aux prétentions de la hanse. Pendant que la Normandie avoit encore ses ducs, le loi de France n’y avoit rien à ordonner, et, lorsqu’elle se soumit à Philippe-Auguste, elle eut soin de stipuler des avantages commerciaux qui pouvoient, jusqu’à un certain point, contrebalancer les prétentions de la hanse parisienne, et qui empêchoient celle-ci de communiquer directement avec la mer[1]. Aussi Rouen donnoit aux marchands de l’eau beaucoup plus d’embarras que toute la Bourgogne. Ils avoient senti la nécessité de faire une concession aux Rouennais ; en conséquence, ils leur avoient accordé la faculté d’envoyer jusqu’au Pec, au-dessous de Saint-Germain-en-Laye, des bateaux vides pour les y charger, sans avoir besoin de compagnie françoise[2] ; mais cette foible concession ne pouvoit satisfaire les Rouennais, qui vouloient importer librement par la Seine les denrées maritimes, et tirer de l’intérieur de la France celles dont ils avoient besoin. Ils demandèrent avec instance à envoyer leurs cargaisons au-delà du pont de Mantes. En 1258, le Roi soumit l’affaire à son parlement, mais il fut décidé que les Rouennais ne pouvoient enfreindre le privilège de la hanse de Paris[3].

Cependant ils ne se découragèrent point, et encore plus d’un siècle après on les voit renouveler leurs instances auprès du Roi régnant alors, qui étoit Charles VI. Cette fois l’affaire fut plaidée avec chaleur de part

  1. Voyez la Charta Rothomag. citée ci-dessus.
  2. « Rothomagensibus autem aque mercatoribus licebit, vacuas naves adducere usque ad rivulum Alpeci et non ultra, et ibi onerare, et onustas reducere sine societate mercatorum aque Paris. » Charte de Louis-le-Jeune de l’an 1170, citée ci-dessus.
  3. « Inquesta utrum cives Rothomag. possiut ducere de ponte Medant. versus Paris mercaturas suas, scilicet sal, alecia et alia per aquam, etiamsi non sint de societate mercatorum Paris. ; probatum est quod non. » Arrêt du Parlement de l’an 1258 ; Félibien, Histoire de Paris, tom. 1, charte 13.