Article 56
La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre pseudonyme ou anonyme est de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile où elle a été publiée licitement pour la première fois.
Si cette publication n’a pas eu lieu dans les soixante dix (70) ans à compter de la réalisation de l’œuvre, la durée de 70 ans court à compter de la fin de l’année civile où elle a été rendue accessible au public.
Dans le cas où l’œuvre n’a pas été rendue accessible au public dans les soixante dix (70) ans à partir de sa réalisation la durée de soixante dix (70) ans commence à courir à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation.
Si l’identité de l’auteur ne fait plus de doute, la durée de protection est de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile qui suit le décès de l’auteur.
Article 57
La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre audiovisuelle est de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile où elle a été publiée licitement pour la première fois.
Si cette publication n’a pas eu lieu dans les soixante dix (70) ans à compter de la réalisation de l’œuvre, la durée de soixante dix (70) ans court à compter de la fin de l’année civile où elle a été rendue accessible au public.
Dans le cas où l’œuvre n’a pas été rendue accessible au public dans les soixante dix (70) ans à partir de sa réalisation la durée de soixante dix (70) ans commence à courir à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation.
Article 58
La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre photographique ou l’œuvre des arts appliqués est de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile de la réalisation de l’œuvre.
Article 59
La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre posthume est de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile où elle a été publiée licitement pour la première fois.
Si cette publication n’a pas eu lieu dans les soixante dix (70) ans à compter de la réalisation de l’œuvre, la durée de soixante dix (70) ans court à compter de la fin de l’année civile où elle a été rendue accessible au public.
Dans le cas où l’œuvre n’a pas été rendue accessible au public dans les soixante dix (70) ans à partir de sa réalisation la durée de soixante dix (70) ans commence à courir à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation.
Chapitre V: L’exploitation des droits
Article 60
Les droits patrimoniaux de l’auteur sont cessibles entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, dans le respect des dispositions de la présente loi. Ces droits sont transmissibles pour cause de décès, sous réserve des dispositions de la présente loi et de la législation en vigueur.