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Page:République islamique de Mauritanie - Loi n° 2012-038 relative à la propriété littéraire et artistique, 17 juillet 2012.djvu/14

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Article 56

La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre pseudonyme ou anonyme est de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile où elle a été publiée licitement pour la première fois.

Si cette publication n’a pas eu lieu dans les soixante dix (70) ans à compter de la réalisation de l’œuvre, la durée de 70 ans court à compter de la fin de l’année civile où elle a été rendue accessible au public.

Dans le cas où l’œuvre n’a pas été rendue accessible au public dans les soixante dix (70) ans à partir de sa réalisation la durée de soixante dix (70) ans commence à courir à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation.

Si l’identité de l’auteur ne fait plus de doute, la durée de protection est de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile qui suit le décès de l’auteur.

Article 57

La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre audiovisuelle est de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile où elle a été publiée licitement pour la première fois.

Si cette publication n’a pas eu lieu dans les soixante dix (70) ans à compter de la réalisation de l’œuvre, la durée de soixante dix (70) ans court à compter de la fin de l’année civile où elle a été rendue accessible au public.

Dans le cas où l’œuvre n’a pas été rendue accessible au public dans les soixante dix (70) ans à partir de sa réalisation la durée de soixante dix (70) ans commence à courir à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation.

Article 58

La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre photographique ou l’œuvre des arts appliqués est de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile de la réalisation de l’œuvre.

Article 59

La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre posthume est de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile où elle a été publiée licitement pour la première fois.

Si cette publication n’a pas eu lieu dans les soixante dix (70) ans à compter de la réalisation de l’œuvre, la durée de soixante dix (70) ans court à compter de la fin de l’année civile où elle a été rendue accessible au public.

Dans le cas où l’œuvre n’a pas été rendue accessible au public dans les soixante dix (70) ans à partir de sa réalisation la durée de soixante dix (70) ans commence à courir à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation.

Chapitre V: L’exploitation des droits

Article 60

Les droits patrimoniaux de l’auteur sont cessibles entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, dans le respect des dispositions de la présente loi. Ces droits sont transmissibles pour cause de décès, sous réserve des dispositions de la présente loi et de la législation en vigueur.