-qu’elle soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée, par le titulaire des droits d’auteur ou par la loi, à effectuer ladite transmission de l’œuvre ou l’acte visant à la rendre perceptible,
-qu’elle ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu’elle ait lieu dans le cadre d’une utilisation normale du matériel et qu’elle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l’œuvre à des fins autres que celles prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article.
Article 52
Il est permis, sans l’autorisation de l’auteur ou autre titulaire du droit d’auteur, de reproduire une œuvre publiée, à l’intention de personnes ayant un handicap visuel, d’une manière ou sous une forme différente à ces personnes de percevoir l’œuvre et de distribuer les exemplaires exclusivement à ces personnes, pour autant que l’œuvre ne soit pas déjà raisonnablement accessible sous une permettant sa perception par les personnes ayant un handicap visuel et à condition que la reproduction et la distribution soient faites sans but lucratif.
Est également autorisée la distribution d’exemplaires à l’étranger réalisés à l’étranger, pour autant que les conditions susmentionnées soient remplies,
Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article s’appliquent à la condition d’indiquer la source et le nom de l’auteur.
Chapitre IV: Durée de la protection
Article 53
Les droits patrimoniaux sont protégés au profit de l’auteur sa vie durant, et pendant soixante dix (70) ans, à compter du début de l’année civile qui suit son décès, au profit de ses ayants droit.
Article 54
Pour les œuvres de collaboration, le délai de protection prévu à l’article 5 ci- dessus court à compter de la fin de l’année civile du décès du dernier survivant des collaborateurs.
Lorsque l’un des co-auteurs décédé n’a pas d’héritiers, sa part sur l’œuvre commune est gérée par l’institution chargée de la gestion du droit des auteurs au bénéfice des autres co-auteurs de l’œuvre.
Article 55
La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre collective est de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile où elle a été publiée licitement pour la première fois.
Si cette publication n’a pas eu lieu dans les soixante dix (70) ans à compter de la réalisation de l’œuvre, la durée de soixante dix (70) ans court à compter de la fin de l’année civile où elle a été rendue accessible au public.
Dans le cas où l’œuvre n’a pas été rendue accessible au public dans les soixante dix (70) ans à partir de la réalisation de l’œuvre, la durée de soixante dix (70) ans commence à courir à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation.