ne nous semble pas des plus sérieuses, d’autant plus que cette même explication — c’est-à -dire la justification d’un prix reçu pour un service rendu — est absolument nécessaire dans une foule de cas, sinon même dans tous les cas de contrats à titre onéreux.
Nous répondons, en substance : a) que l’exploitation des besoins individuels du contractant, parfaitement distincte de l’appréciation du service commun qui est rendu, est flétrie en toute espèce de contrat, soit qu’il s’agisse d’une vente, d’un louage de choses, d’un mandat ou de n’importe quelle autre opération ; b) que l’idée de l’utilisation ou service rendu est celle qui convient le mieux pour expliquer une rémunération du bailleur, toutes les fois que l’objet du prêt n’est pas susceptible d’un emploi productif et toutes les fois qu’il n’y a ni privation pour le bailleur (par exemple une maison d’habitation, si en fait elle ne peut pas être habitée par le propriétaire), ni risque de non-restitution (par exemple un capital fixe ou un objet de consommation assimilé à un capital fixe, le tout supposé non déplaçable) ; enfin, c) que la morale n’a jamais interdit de vendre au taux de la valeur d’échange, mesurée sur le besoin moyen des acheteurs, les objets qui ne présentaient aucune valeur d’usage pour le vendeur et dont l’aliénation ne lui infligeait non plus aucune perte ou ne lui faisait manquer aucun gain. Tel est le cas pour toutes les vieilles matières, et rebuts quelconques. La seule règle, c’est qu’ici, comme en tout autre cas de vente et comme
damnum emergens, lucrum cessans, parce qu’il en découle l’obligation de conscience, pour le prêteur, de ne pas élever l’intérêt au-delà du taux moyen de la productivité du capital et du péril de non-remboursement que peut comporter l’affaire. L’idée de Bentham, de Hume, de Turgot, de Bastiat, que le service rendu est la cause de la perception de l’intérêt, amènerait à justifier toutes les spéculations sur les passions ou sur la position embarrassée de tel ou tel emprunteur. » — C’est cet avis là que nous ne saurions partager : car la conclusion que tire M. Claudio Jannet, ne découle point du tout des prémisses. On ne permet point au propriétaire d’une maison de spéculer sur la position embarrassée du locataire, quoique le prix de location d’un appartement se justifie par le service rendu.