Page:Ravelet, Les petites écoles et le vénérable de La Salle au XVIIe siècle à Paris - 1872.pdf/8

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enseignait à lui seul la grammaire, la rhétorique, la philosophie, les mathématiques, la théologie, la jurisprudence, la médecine, la mécanique, la fortification, la géographie, le blason, l’astronomie, la chronologie, le droit romain, le droit canon, la coutume, les ordonnances et les principes hébraïques.

Ce maître possédait au moins la science de la réclame ; et de nos jours, elle n’a guère été poussée plus loin. Le chantre intervint. Il fit défense aux maîtres d’enseigner, même avec la science d’autrui, ce qu’ils ne savaient point, et d’afficher ce qu’ils prétendaient montrer. L’enseignement ne devait pas être une entreprise. Enfin, partout il poursuivit les écoles clandestines. Le Parlement le seconda dans cette recherche, et de nombreux arrêts condamnèrent les récalcitrants. Des arrêts de 1628, de 1632, de 1665, consacrent l’autorité exclusive et souveraine du chantre sur les petites écoles. Les maîtres ès-arts eux-mêmes ne peuvent en ouvrir sans sa permission. Tous les différends doivent être portés devant lui ; et le prévôt de Paris ayant voulu intervenir, sa sentence est cassée. Le chantre de Notre-Dame a juridiction sur les écoles de Paris, des faubourgs et de la banlieue ; et partout ailleurs, elles relèvent des curés.

Le grand-chantre, et en son absence le chapitre, exerçait sur les écoles une autorité souveraine. Non-seulement il instituait les écoles, mais nul ne pouvait en ouvrir sans son consentement. Il nommait les maîtres, examinait leur capacité, leur délivrait des brevets, les révoquait. Il visitait les écoles, veillait à ce que les règlements y fussent observés, prononçait des amendes contre les récalcitrants. Tous les ans il appelait les maîtres devant lui, tenait un synode pour leur faire les observations nécessaires, et leur inculquer l’esprit de leur profession. Toutes les contestations relatives aux écoles étaient portées devant lui. L’autorité du grand-chantre était une émanation du pouvoir du chapitre, lequel à son tour le tenait de l’archevêque. Le chapitre possédait une autorité supérieure, qui engendrait, remplaçait et contenait celle du chantre. En cas de vacance de la chantrerie, le chapitre exerçait ses fonctions, nommait et révoquait les maîtres d’école à sa place. Si le chantre se rendait coupable de deni de justice envers les maîtres, le Parlement renvoyait l’affaire au chapitre. Enfin, le chancelier du chapitre, qui en était le premier dignitaire, eut pendant longtemps la collation des écoles dans la cité, et dans quelques paroisses avoisinantes, à Saint-Séverin, Saint-Eustache, Saint-Gervais, Saint-Nicolas des Champs, Saint-Germain l’Auxerrois, Saint-