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Page:Raymond Vuigner - Comment exploiter un domaine agricole.djvu/78

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pendant les dernières années du bail, lorsque arrive le moment où le propriétaire peut craindre de voir le fermier demander trop au sol qu’il est sur le point de quitter.

Ici se trouve soulevée la grosse et délicate question des pailles et fumiers. Avant de l’aborder, faisons remarquer qu’une chose à laquelle le fermier doit se prêter dans la rédaction du bail est l’obligation pour lui de laisser les terres sous les mêmes emblavures qu’il y a trouvées lui-même, en ce qui concerne en particulier les soles de céréales d’hiver et de printemps et la partie de la sole de jachères occupée par des prairies artificielles d’âges déterminés. Cette clause ne peut être éludée, car il peut fort bien se faire que le système de culture de son successeur soit différent du sien et que celui-ci veuille s’en tenir aux rotations de pratique courante dans le pays : il doit donc trouver l’exploitation où il entre toute prête à être soumise à l’assolement usuel.

Revenons maintenant à la question des fumures. Celle-ci fait l’objet d’un article très intéressant de M. Ernest Robert dans le numéro du 14 octobre 1909 du Journal d'agriculture pratique.

Les baux disent : « Toutes les pailles récoltées sur les terres affermées seront converties en fumier et ces terres seront fumées au cours des quatre dernières années du bail. » Comme le fait très bien observer M. Robert, cette rédaction, qui fait encore loi devant les tribunaux, est un véritable non-sens, car elle ne tient aucun compte de l’emploi des engrais chimiques, des fumures vertes, ou même des matières organiques, telles que laine et sang desséché, de sorte qu’un fermier qui a eu recours à ces modes de fertilisation, même s’il en a fait un emploi rationnel, est exposé à se voir en fin de bail condamner à une indemnité de 300 francs par hectare pour les terres qu’il n’aurait pas fumées au fumier de ferme, au cours des quatre dernières années ; s’il y a eu demi-fumure, l'amende est réduite de moitié, mais, en tous cas, la valeur des fumures artificielles est comptée pour zéro ; bien mieux, si le preneur exploite une terre pauvre ne donnant que de maigres récoltes, même s’il a au complet son effectif de bétail tel que le bail a pu le lui imposer, s’il n’a pas récolté assez de paille pour