Page:Recueil à l’usage des fonctionnaires et des agents du service territorial au Congo Belge, 1930.djvu/22

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Aucun règlement ou arrêté n'est obligatoire qu'après avoir été publié.

Article 9

Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet s'il n'est contresigné par un ministre, qui par cela seul s'en rend responsable.

Sont également soumises à cette formalité les dépenses faites au moyen du fonds spécial de 50 millions de francs dont le montant est attribué au Roi et à ses successeurs par l'article 4, alinéas 3 et 4, de l'acte additionnel du 5 mars 1908.

Les annuités fixées par cet acte additionnel sont affectées par le Roi, dans les proportions qu'il indique, aux destinations énumérées dans l'alinéa 5 de l'article 4 du même acte.

Article 10

Aucune taxe douanière, aucun impôt ni aucune exemption d'impôt ne peuvent être établis que par décret. Le décret entrera en vigueur en même temps que la loi budgétaire qui en fera la première application.

Le gouverneur général et les fonctionnaires ou agents de l'administration coloniale dûment autorisés par lui peuvent, même en dehors des cas prévus par décrets, accorder aux indigènes des exemptions temporaires d'impôt.