Page:Recueil à l’usage des fonctionnaires et des agents du service territorial au Congo Belge, 1930.djvu/23

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Le produit des douanes et impôts et exclusivement réservé aux besoins de la colonie.

Article 11

Les monnaies d'or et d'argent ayant cours en Belgique ont cours aux mêmes conditions dans la colonie.

Un arrêté royal fixera la date à laquelle les monnaies d'argent frappées par l'État Indépendant du Congo n'auront plus cours et ne seront plus échangées par la trésorerie coloniale.

Le bénéfice qui pourra résulter de la frappe des monnaies belges nécessaires à la colonie sera attribué au budget colonial.

Il est loisible au Roi de frapper des monnaies de billon spéciales pour la colonie ; ces monnaies n'ont pas cours en Belgique.

Article 12

Le budget des recettes et des dépenses de la colonie est arrêté chaque année par la loi.

Quatre mois au moins avant l'ouverture de l'exercice, le projet de budget est imprimé et distribué aux membres des Chambres législatives par les soins du ministère des colonies.

Si les Chambres n'ont pas voté le budget cinq jours avant l'ouverture de l'exercice, le Roi arrête les recettes et, de trois en trois mois jusqu'à la décision des Chambres, ouvre au ministère des colonies les crédits provisoires nécessaires.

Le Roi ou, dans la colonie, le gouverneur général ordonne les virements et, en cas de besoins urgents, les dépenses supplémentaires nécessaires. Dans les trois mois, le ministre des colonies transmet une expédition de l'arrêté royal ou de l'ordonnance aux Chambres et dépose un projet de loi d'approbation.

Article 13

Le compte général de la colonie est arrêté par la loi après la vérification de la cour des comptes.

La cour examine si aucun article des dépenses du budget n'a été dépassé et si les virements et les dépenses supplémentaires ont été approuvés par la loi.