Page:Recueil à l’usage des fonctionnaires et des agents du service territorial au Congo Belge, 1930.djvu/28

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suspendre, dans un territoire et pour un temps déterminés, l'action répressive des cours et tribunaux civils et y substituer celle des juridictions militaires.

Les traitements, congés et pensions sont fixés par décret.

Article 20

La justice est rendue et ses décisions sont exécutées au nom du Roi.

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les moeurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Le Roi a le droit de remettre, de réduire et de commuer les peines.

Article 21

Le Roi est représenté dans la colonie par un gouverneur général, assisté d'un ou de plusieurs vice-gouverneurs généraux.

Sauf les personnes qui ont administré en l'une ou l'autre de ces qualités le territoire de l'État Indépendant du Congo, nul ne peut être nommé aux fonctions de gouverneur général ou de vice-gouverneur général s'il n'est belge de naissance ou par grande naturalisation.

Article 22

Le pouvoir exécutif ne peut déléguer l'exercice de ses droits qu'aux personnes et aux corps constitués qui lui sont hiérarchiquement subordonnés. Toutefois, la délégation consentie par l'État Indépendant du Congo au comité spécial de Katanga, restera valable jusqu'au 1er janvier 1912, à moins qu'un décret n'y mette fin à une date antérieure.

Le gouverneur général de la colonie exerce