Page:Recueil à l’usage des fonctionnaires et des agents du service territorial au Congo Belge, 1930.djvu/29

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par voie d'ordonnances le pouvoir exécutif que le Roi lui délègue.

La délégation du pouvoir législatif est interdite. Toutefois, le Roi peut autoriser le gouverneur général, s'il y a urgence, à suspendre temporairement l'exécution des décrets et à rendre des ordonnances ayant force de loi. Les ordonnances ayant cet objet cessent d'être obligatoires après un délai de six mois si elles ne sont, avant l'expiration de ce terme, approuvées par décret.

Les ordonnances ayant force de loi et les ordonnances d'administration générale ne sont obligatoires qu'après avoir été publiées.

Chapitre IV — Du ministre des colonies et du conseil colonial

Article 23

Le ministre des colonies est nommé et révoqué par le Roi. Il fait partie du conseil des ministres.

Les articles 86 à 91 de la Constitution belge lui sont applicables.

Article 24

Il est institué un conseil colonial composé d'un président et de quatorze conseillers.

Le ministre des colonies préside le conseil. Il y a voix délibérative et, en cas de partage, prépondérante.

Huit conseillers sont nommés par le Roi. Six sont choisis par les Chambres législatives ; trois par le Sénat et trois par