Page:Recueil à l’usage des fonctionnaires et des agents du service territorial au Congo Belge, 1930.djvu/32

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arbitrales exécutoires au Congo, ont en Belgique l'autorité de la chose jugée et y sont rendues exécutoires, si elles réunissent les conditions suivantes : 1°que la décision ne contienne rien de contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public belge ; 2° que, d'après la loi coloniale, elle soit passée en force de chose jugée ; 3° que, d'après la même loi, l'expédition qui en est produite réunisse les conditions nécessaires à son authenticité ; 4° que les droits de la défense aient été respectés.

Les actes authentiques exécutoires dans la colonie sont rendus exécutoires en Belgique s'ils réunissent les conditions suivantes : 1° Que les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'aient rien de contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public belge ; 2° Que, d'après la loi coloniale, ils réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité.

Les décisions de justice sont rendues exécutoires par le tribunal civil, les sentences arbitrales et les actes authentiques par le président du tribunal civil du lieu où l'exécution doit être poursuivie.

Article 30

Quiconque, poursuivi pour une infraction commise dans la colonie, sera trouvé en Belgique, y sera jugé par les tribunaux belges, conformément à la loi pénale coloniale, mais dans les formes prévues par la loi belge.

Les peines de servitude pénale prévues par la loi pénale coloniale sont, suivant leur durée, remplacées par des peines d'emprisonnement, de réclusion ou de travaux forcés de même durée.

La chambre des mises en accusation pourra renvoyer l'inculpé soit à sa demande, soit en vertu d'une décision unanime rendue en séance publique sur la réquisition du ministère public, l'inculpé entendu ou dûment cité, devant la juridiction coloniale. Le cas échéant, la Chambre prolongera, pour autant que de besoin, la durée de la validité du mandat d'arrêt.

Quiconque, poursuivi pour une infraction commise en Belgique, sera trouvé sur le territoire de la colonie, sera livré à la justice belge pour être jugé conformément aux lois belges.

L'inculpé, si l'autorité belge n'en a pas réclamé la remise, pourra se faire représenter devant la juridiction belge par un fondé de pouvoir spécial.

Quand une infraction consiste en faits accomplis en partie sur le territoire belge et en partie sur le territoire colonial, elle sera considérée comme ayant été commise en Belgique.

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