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Page:Recueil des Historiens des Gaules et de la France, tome1.djvu/182

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changement de titre, même de Traduction en Langue Latine, Langue Grecque, et en quelqu’autre sorte de Langues que ce puisse être, en général ou en particulier, ou autrement, sans la permission expresse, et par écrit, dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de dix mille livres d’amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers audit Exposant, et de tous dépens, dommages et intérêts. À la charge que ces Présentés seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires et Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impression de ces Livres sera faite dans notre Royaume et non ailleurs ; et que l’Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, et notamment à celui du dixiéme Avril 1725. Et qu’avant de les exposer en vente, les Manuscrits ou Imprimés qui auront servi de copie à l’impression desdits Livres, seront remis dans le même état où les Approbations y auront été données, ès mains de notre très-cher et féal Chevalier Garde des Sceaux de France le sieur Chauvelin ; et qu’il en sera ensuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothèque publique ; un dans celle de notre Château du Louvre, et un dans celle de notredit très-cher et féal Chevalier Garde des Sceaux de France le sieur Chauvelin ; le tout à peine de nullité des Présentes. Du contenu desquelles vous mandons et enjoignons de faire jouir l’Exposant, ou ses ayans cause, pleinement et paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desdits Livres soit tenue pour dûment signifiée, et qu’aux Copies collationnées par l’un de nos amés et féaux Conseillers et Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l’Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent de faire pour l’exécution d’icelles tous Actes requis et nécessaires, sans demander autre permission, et nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande et Lettres à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le cinquiéme jour du mois de Mars, l’An de grâce mil sept cens trente-trois, et de notre regne le dix-huitiéme. Signé, Par le Roy en son Conseil. Sainson, avec grille et paraphe.


Registré sur le Registre VIII. de la Chambre Royale et Syndicale des Libraires et Imprimeurs de Paris, No. 538. fol. 532. conformément aux anciens Réglemens confirmés par celui du 28 Fevrier 1723. À Paris le 3. Juin 1733.

Signé, G. MARTIN, Syndic.