Page:Recueil des Historiens des Gaules et de la France, tome14.djvu/42

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PRÆFATIO.

grands vassaux , ’parmi lesquels on comptnit dps feudatorym procerum-obtequia, qtM inter ‘ Rois , en même tem ts qu’ils relevoient l-érlat du Reges et/(am compfilamus. Etenim cùm unustrône’, leur teooient ieu de richesse. En ^et, les/ qufsque’vassailorum et vavatsorum stipendia vassaux et arrière-vassaux étant tenus au service , ma, ingruente bello, facere tener’entur,’nec ex mihuire, lorsqu’il siirvenoit une guerre, et le trésortpublico ærario instruenda essent militum nuh)ic n’ayant point’d'armée à solder, les revenus copia, pares , utique alenda regio sumptu. du domaine étoient plus que suffisans pour l’èntre-tfamilia erant reddittgs é domanioprovenierUes. lieu de la famille royafe. Il faut donc voir en quoit"t■ -t- — consistoient ce» levei^s. -

’ -9. Des régissleurs, appelés prévôts , étoient préfiosés à la percepfion des revenus provenant des biens ruraux , des fours, moulins et pressoirs banaux , des prés, des étangs , des boucheries,tt A des-marchés, etc. Ils étoient chargés de rendretquos idcirco pnepositos nominabanl. Cùm la justice ; ils décernoient par conséquentaédestl’cré jurisdicundi el muletas inilicmiii curn amendes, et percevoient les droits de greffe qu’ons præpositis quoi/ue demandata essel, proccntvs appeloit exploits. Il est souvent parlé des prévôts-- etiam ex grajfionum et labelliànum cxacliodu Roi dans nos historiens : pour connoilre quellestnibus, quas expletas vocqbant, perriprre soliti étoient leurs fonctions, nous rapporterons, fauteterant. Prœpositorum regiorum sapiùs. numiio d’un autre -document plus adapté aux prévôtéstrrcurrit in edilis d nobis scriptoribus : qua royales, le serment que faisoient à leurs commet-taulcm esseni eorum munia, aslimafe possiitans les prévôts de Saint-Martin deToiirs., Le voici :tmus, déficiente alio documcnto rrgiisprai>osilis « Allant être institué prévôt de tel* lieu , je juretmagis arcommodo, ex formula /urametUi qiui Porrà qui fuerint illi redditus nunc i^vestigafrdum. t"

9. Percipiendis ’ proventibus eœ villis^ fumis, molendinis, torcùlaribus indictiva legi obnoxiis seu baniialibùs, pralis, stajjnis, macellis, emporiis, etc. praficiebantur villici, Annui reddi-

ni9 pnepoM-

turarum.

» et promets d’être fidèle à cette église et à vous, » dans l’atlminislration des hommages qui vous » sont dus, de vos terres, bois, rentes, cens, » dimes, terrages, oblations, prés, étangs, pftturages , et autres choses dépendantes de ma prévôté , etc. » Du C’ange , au mot Prapnsiliis. On sait <pie les revenus du Roi étoient les mêmes que ceux qui apparlenoient aux seigneurs dans leurs terres, et qu’il n’y avoit guère de différence dans la manière de les {lercevoir, jusqu’à l’époque où les baillis furent établis pouc. recevoir des prévôts les comptes de dé|x>nse et de recette.

se capilulo S. Martini Turonemsis ohligabant præpoiili. Erat aulem ejusmodi : « Ego A. » firapositus imtitueiidus loci illius, juro » vobis et promilto quàd amodo fidelis r-o • huic ccclcsiæ, et vobis de vestris hnminibus, » ti-rris , rirmorihus, rrdilibus , cnisilius , Il decimis, lerragiis, oblationihus, /milis. » oqtiis, pasruagiis , et aliis omnibus ad 11 mecun prai>osiluram pi rlinenlibiis, etc. » ,4 ;)i/(/ Cangium, voce Pnrpositus. Comprrlum quififie est rcgios rcdililus alios noq ftiissiah illis quos in terris suis pcrcipicbnnt rrUqui magnates, nec multùm disrrimiiiis qiioiid pcrcipiendi modum inlcrccssissc, iisipic ad illud tempus quo instituti sunt ballivi, ut dali cl acrrpli à pnrposilis rationes exciin-rent. 10.tLes revenus du Roi étoient quelquefois affermés en argent aux prévôts, mais, non les objets d’nn revenu fixe , comme étoient les cens et les autres prestations en nature, les forêts et les vignes. Itnissel prouve, par le coiiqrte de , que c’est ainsi que les prévôtés étoient alors affermées ; et quoique l’hilqipe - Auguste n’eût pas encore ajouté à ses domaines les grandes acquisitions qu’il fit dejruis, le revenu des prévôtés ainsi aflermées se monta à la somme de 3‘2,ÛOO liv. On voit à-peu-près, par ce compte, quel pouvoit être le revenu des prévôtés royales avant 1’ uli()pe- .Augiisle.

11.11 n’est pas douteux que le rachat ou le relief U). .1 prajiositis quandoque jirelio condurebiinlur pruccnius regii, c.rce/jlis iis quorum rcrla et determinala erat teslimalio, qiiules erant annui census et qiite pretio non reilimcbantur pnrstationes, sylvie (pinquc ac rinra. In hune modum localas fuis.sc, anno 1‘20‘2, Ilcgis prœposiluras oslendit c.r eompulo illius anni linisscllus ; et quamvis rcgnum nnris acquisilionil is nondum amp/ifiiu.s.sel Philip, pus .uguslus, pnepositunirum tamen reihlilus suininam 3’2,(I00 lib. Pans, eodem Rnissello teste, rjfecerc. Ex quo arslimari tilrumqur possunl redditus quosr.rpriepnsitiirispercipicbani antiquiorcs Philippo .ugusto Reges.

11. Prielcrca ex Jcodonim rnlemplionihus des fiefs no fût d’un grand rapport : mais, comme seu relevanienlis non esl dubium quin magni cette branche du revenu de la couronne étoit ca- procenirent census : al cùm fortuili illi essent. suelle, nous u’nvons aucun renseignement pour ên estimer le produit. Suger, parmi les économies qu il annonce à Louis VII, dans sa lettre 57, avoir faites pour rétablir les finances épuisées par la guerre (l’oulre-nier, compte les reliefs des fiefs. it Dans l’espérance , dit-il, que vous ne tarderez » pas à revenir, je liens en réserve les deniers provenant non-seulement de l’exercice de la justice , » des milles et des reliefs de fiefs, ‘mais encore les » prestations en nature. •

l’uige det

fiep. p. 423.

u>ui. p. 465.

Fmxlorum i«-

ili’inptionct.

ri-c aliquo cerlo ilocuini’iito œslimari potest eorum sumrna. Sugenus, epist. 57, inter ea subsidia qUtP apud se reposila signifirat Rcgi Ludovico, ad rr.sarrirnda qiur passas fuerat in itincrc llierosolymitano damna, feiHlonmi relevationes commémorai. • Causas, in-

» quit, et ptacita vestra, tallias et fciHloriim » relevationes, victualia etiam, sperantcs » in vcditu vestro, reservamus. »