Page:Recueil des Historiens des Gaules et de la France, tome17.djvu/20

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vue, la Pairie est aussi ancienne en France que l’hérédité des bénéfices convertia en fiefs à condition du service militaire, et qu’eue remonlfe jusqu’au temps des derniers Rois Carlovingiens, et, par conséquent, avant le règne de Hugues Capet. Tout le monde est assez d’accord sur l’époque où les béuéficiers, Ducs et Comtes, cessèrent d’être amovibles, et purent transporter à leur postérité les titres et les gouverneiaens dont ils n’avoient été jusque-là que les administrateurs temporaires. Mais comme dans ces premiers temps, les noms de Pair et de Pairie se rencontrent rarement, ies opinions ont été partagées sur l’époque plus ou tnoins reculée qu’on peut assigner à cette ancienne institution les uns la faisant remonter plus haut, Us autres en fixant l’origine à un temps plus rapproché du nôtre. Il est pourtant vrai"que le nom de Pair n’étoit pas tout-à-fait inconnu dans ces premiers temps, pour désigner des vassaux du premier ordre. On le trouve dans une lettre d’Eudes le Champenois, Comte de Chartres et de Blois au Roi Robert. Eudes, ayant donné au Roi quelque sujet de mécontentement, avoit sollicité les bons oflices de Richard Duc de Normandie, pour obtenir que justice lui fut rendue, ou pour entrer en accommodement, I>e Roi toujours indisposé contre lui avoit mandé au Duc Richard qu’il ne rerevroit, de la part du Comte de Chartres ni justification ni accommodement parce qu’il le jugeoit indigne de tenir de lui aucuo bénéfice. Cette pièce est si importante pour l’objet que nous traitons, que nous ne pouvons nous dispenser de la rapporter, en la traduisant sur l’original. « Permettez-moi, Seigneur Roi, d’entrer » «en éclaircissement avec vous le plus briè» vement qu’il me sera possible, et daignez » m écouter. Le Comte Richard votre féal, » fulelts, m’a ajourné à comparoitre en jus» tice ou à entrer en accommodement » touchant les plaintes ou les demandes que » vous formez contre moi. Pour ce qui me » regarde, j’ai mis tous mes intérêts entre, » ses. mains. Vous avez consenti qu’il m’as» signât un plaid, où je pourroi» débattre » mes intérêts, au temps et au lieu qui me » seroient indiqués. J’étois prêt à me rendre » au tempe marqué lorsque le Comte » Richard m’a mandé que je pouvois m’é» pargner la peine de comparoitre, parce que voua n’étiez nullement disposé à D1SQU1SITIO t*E ORIGINE PARERIARUM FRANCE. xt Parium m Fnauu mtiquittu quat i fucaîium benefuiorum m hareditaria s feoda convertorum eâ lege ut feodutus homo ad faciendtm Prmcipt militare itipendium teneretur quod quidem regnantibus in Francia ultimu slirpis Caroliwt nepotibus et anU HugoHts Capeti tempora factum est. Qnoad verà tempus illmd quo beneficiati homine* Duces et Comité» qui nonniti ad tcmput gerendi» protnnciis prœpositi erant tas piano jure poste’ris transcribere cteperunt cotuentiunt «ruditi peut omnes. At cùm Parium et Pareriarum nomat his primis temporibuêrarà inteniatur usurpation, iidem varias in optnioaa abierunt aliis vetens hujus intthutimis initia ad recentiora tempora retrmhentibmt aitu ad cet-uni plus minutée remotum referentibus Certum autan ut Pariutn nomen ad dettgnandot nobile* vins qui terras suas à Rege his primis temporibus in capite taubant fuisse aliquando usurpatum. Occurrit enirn in literis quas ad Robertittn Ilege». saipsit Eudo Campantensis dictas Carnotenaia ac Blesënsù Cornes. 1s enim cùm Régis m offensam incidisset Ilichardo Xormannorum Duce mediatore apud Regem usus est ad dilueudam culpam vel ad impetrandam à Rege œncordiam. Robertus aillent, ipsi graviter mfensus, Jo Richardo rescripsit nullom se ab Eudons purgalvmem recepturum nec ctmcordutm aliquom cum eo tnitumm, quoniam indignutn eum reputabai, qui benefictum aliquod ab eo in capite teneret. Tanti autem momenti i turc epistobi est ad promooendam disquititionem nostram, ut ab em detcribenda neqiuujuam temperare queamus. « Pauca tibi domine, dicere mU> "> » » audire dtgneris. Cornes Richardus, tuus fidelis, monuil me ventre rui a justitiam ptt ad concordiam de que» relis quas habebas contra me. Ego » verà mis» causant hanc tolarn m » manu iptiut. Tum ille, ex consens^ > tuo, amstiluit mihi placitum, quando » et ubi hoc perfici posset. Sed instante » lermtno cùm ad hoc peragendum » pwatus etsem mandant mihi ne me » fatigartm od condictum placitum ve» niendo quia non erat ttbi cordt » aiiam jutti/icatumem sive concordiam n recipere nisi hoc tanlurn ut facere* » mihi defendere quàd non estent dignus » ullum bcmejicium ttnere de te nec llotiijnrt. (. p. Wl inlcr KulIxTli.