Page:Recueil des historiens des Gaules et de la France, tome13.djvu/51

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

PRiEFATÏO

xlv

Chronicon

Elnonense

sive saricli

Amandi.

le règne de Philippe-Auguste il est debile est. Ex ipso prxterea discipossible qu’il ait parlé selon l’usage reçu mus commune in agro Boloniensi de son tems. Il nous fait connoître de servorumgenusextitisse, quosColveplus une espèce de serfs qui étoit très- kerlios appellabant sive Clavatocommune dans le Boulonnois. On les res, ebqubdaliaquàmclavasgestare appelloit Colvekerles ou Porte-massues, ipsis arma non liceret. Horum conparce qu’il ne leur étoit pas permis de ditio similis hominummancipiijugis, porter d’autres armes que des massues. qui denarium singulis annis domino C’étoit une espèce de main-mortables suo pendebant, quatuor verb in ipsis qui payoient un dénier tous les ans à nuptiis,totidemqueobitûsdie. Neque leurs seigneurs, quatre déniers le jour abhochumilietabjectoservitioimmuqu’ils se marioient, et autant le jour de nes erant alienigenx, etiam ingenui, leur décès. Les étrangers qui venoient qui sedem illuc transiteront. Altes’établir parmi eux, fussent-ils ingénus, rumdocemurab eodemauctoremorem n’étoient pas exempts de cette servitude inter viros seeculis xi et xu usitahumiliante. Il nous apprend encore que tum, barbam scilicetpromittendi, ne C’était un usage dans les xe et xue effœminati haberentur, atque inde siècles de porter de longues barbes Barbati cognomen his maximè temsi l’on ne vouloit pas passer pour poribus familiare. Eamdem ac muefféminé de-là le surnom de Barbu lieribus mollitiei notam viris comam qui est si commun dans ces siècles, nutrientibus tum inustam fuisse, Ailleurs nous avons vu qu’on passoit jam aliàs a nobis observatumest. At également pour efféminé, si on lais- id notatu prxcipue dignum, ad pusoit croître ses cheveux. Mais une blicum utpote jus attinens, quod remarque bien plus importante, puis- tradit auctor reprsesentatiom quam qu’elle intéresse le droit public, vocant, locum in his règionibus non porte sur les successions pour les- fuisse. De Ghisnensi quippè Comiquelles on voit que la représenta- ^atu cum Arnoldo Gandavensi notion n’avoit pas lieu dans ce pays. jus compote disceptabat familia La maison de Semur en Brionnois Sincmuriensis in Brionensi pago. disputoit à Arnold de Gand le Comté Contendentium idem erat utrimque de Guines dont il étoit en possession. jus.fœmineâ videlicet lineâ genus Le droit des deux prétendans étoit le Comkibus Ghisnensibus xque tramême, parce qu’ils étoient issus l’un hentium. Natu major erat Sinernuet l’autre des Comtes de Guines par riensis competitoris mater at illa les femmes. La mère du Semurois Jatojamfuneta ;Arnoldi vero maétoit l’aînée, mais elle étoit morte ter natu minor adhuc in vivis agela mère d’Arnold étoit la cadette bat ; Arnoldi proinde jus extra conmais elle étoit encore en vie. Il fut troversiam esse judicatum est. Simile jugé que le droit d’Arnold étoit in- videre est exemplum in serie Toparcontestable. On peut voir un exemple charam Jrdensium, cap. 144. pareil dans la succession des Seigneurs c aram r enSlum, cap. LId’Ardres, chap. hh.

XXIII. La Chronique de l’Abbaye XXIII. Chronicon Monasterii de Saint -Amand, autrefois appellé olim Elnonensis, nunc S. Amandi Elnone, est fort abrégée. Elle four- quamvis brevissimum, res non alibi nit cependant des faits qui ne se obvias preeter eas quse sunt huic trouvent point ailleurs, sans compter Cœnobio proprise complectitur. ceux qui sont particuliers à ce Mo- Cum aliis ratione chronologie non