Page:Recueil des traités de la France, tome 18 (1888-1890), 1893.djvu/550

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spécial donnant le signalement de chacun d'eux en regard de son nom, et indiquant notamment le sexe et la taille. Les enfants noirs ne pourront être admis comme passagers qu'autant qu'ils seront accompagnés de leurs parents ou de personnes dont l'honorabilité serait notoire. Au départ, le manifeste des passagers sera visé par l'autorité indiquée ci-dessus, après qu'il aura été procédé à un appel. S'l n'y a pas de passagers à bord, mention expresse en sera faite sur le rôle d'équipage.

Art. 37

À l'arrivée dans tout port de relâche ou de destination, le capitaine du bâtiment produira devant l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon ou, à défaut de celle-ci, devant l'autorité territoriale, le rôle d'équipage et, s'il y a lieu, les manifestes de passagers antérieurement délivrés. L'autorité contrôlera les passagers arrivés à destination ou s'arrêtant dans un port de relâche, et fera mention de leur débarquement sur le manifeste. Au départ, la même autorité apposera de nouveau son visa au rôle et au manifeste, et fera l'appel des passagers.

Art. 38

Sur le littoral africain et dans les îles adjacentes, aucun passager noir ne sera embarqué à bord d'un bâtiment indigène en dehors des localités où réside une autorité relevant d'une des Puissances signataires.

Dans toute l'étendue de la zone prévue à l'article 21, aucun passager noir ne pourra être débarqué d'un bâtiment indigène hors d'une localité où réside une autorité relevant d'une des Hautes Parties contractantes et sans que cette autorité assiste au débarquement.

Les cas de force majeure qui auraient déterminé l'infraction à ces dispositions devront être examinés par l'autorité de la Puissance dont le bâtiment porte les couleurs, ou, à défaut de celle-ci, par l'autorité territoriale du port dans lequel le bâtiment inculpé fait relâche.

Art. 39

Les prescriptions des articles 35, 36, 37 et 38 ne sont pas applicables aux bateaux non pontés entièrement, ayant un maximum de dix hommes d'équipage et qui satisferont à l'une des deux conditions suivantes :

  1. S'adonner exclusivement à la pêche dans les eaux territoriales ;
  2. Se livrer au petit cabotage entre les différents ports de la même Puissance territoriale, sans s'éloigner de la côte à plus de 5 milles.

Ces différents bateaux recevront, suivant les cas, de l'autorité territoriale ou de l'autorité consulaire, une licence spéciale renouvelable chaque année et révocable dans les conditions prévues à l'[[#Art. 40|article