Page:Recueil des traités de la France, tome 18 (1888-1890), 1893.djvu/551

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40]], et dont le modèle uniforme, annexé au présent Acte général, sera communiqué au bureau international de renseignements.

Art. 40

Tout acte ou tentative de traite, légalement constaté à la charge du capitaine, armateur ou propriétaire d'un bâtiment autorisé à porter le pavillon d'une des puissances signataires, ou ayant obtenu la licence prévue à l'article 39, entraînera le retrait immédiat de cette autorisation ou de cette licence. Toutes les infractions aux prescriptions du paragraphe 2 du chapitre III seront punies, en outre, des pénalités édictées par les lois et ordonnances spéciales à chacune des Puissances contractantes.

Art. 41

Les Puissances signataires s'engagent à déposer au bureau international de renseignements les modèles types des documents ci-après :

  1. Titre autorisant le port du pavillon ;
  2. Rôle d'équipage ;
  3. Manifeste des passagers noirs.

Ces documents, dont la teneur peut varier suivant les règlements propres à chaque pays, devront renfermer obligatoirement les renseignements suivants, libellés dans une langue européenne :

  1. En ce qui concerne l'autorisation de porter le pavillon :
    1. Le nom, le tonnage, le gréement et les dimensions principales du bâtiment ;
    2. Le numéro d'inscription et la lettre signalétique du port d'attache ;
    3. La date de l'obtention du permis et la qualité du fonctionnaire qui l'a délivré.
  2. En ce qui concerne le rôle d'équipage :
    1. Le nom du bâtiment, du capitaine et de l'armateur ou des propriétaires ;
    2. Le tonnage du bâtiment ;
    3. Le numéro d'inscription et le port d'attache du navire, sa destination, ainsi que les renseignements spécifiés à l'article 25.
  3. En ce qui concerne le manifeste des passagers noirs :
    1. Le nom du bâtiment qui les transporte et les renseignements indiqués à l'article 36, et destinés à bien identifier les passagers.

Les Puissances signataires prendront les mesures nécessaires pour que les autorités territoriales ou leurs consuls envoient au même Bureau des copies certifiées de toute l'autorisation d'arborer leur pavillon, dès qu'elle aura été accordée, ainsi que l'avis du retrait dont ces autorisations auraient été l'objet.