Page:Recueil des traités de la France, tome 18 (1888-1890), 1893.djvu/553

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Art. 47

Le commandant d'un bâtiment de guerre qui aurait arrêté un navire sous pavillon étranger doit, dans tous les cas, faire un rapport à son Gouvernement en indiquant les motifs qui l'ont fait agir.

Art. 48

Un résumé de ce rapport, ainsi qu'une copie du procès-verbal dressé par l'officier envoyé à bord du navire arrêté, seront, le plus tôt possible, expédiés au Bureau international de renseignements, qui en donnera communication à l'autorité consulaire ou territoriale la plus proche de la Puissance dont le navire arrêté en route a arboré le pavillon. Des doubles de ces documents seront conservés aux archives du Bureau.

Art. 49

Si, par suite de l'accomplissement des actes de contrôle mentionnés dans les articles précédents, le croiseur est convaincu qu'un fait de traite à été commis à bord durant la traversée ou qu'il existe des preuves irrécusables contre le capitaine ou l'armateur pour l'accuser d'usurpation de pavillon, de fraude ou de participation à la traite, il conduira le bâtiment arrêté dans le port de la zone le plus rapproché, où se trouve une autorité compétente de la Puissance dans le pavillon a été arboré.

Chaque Puissance signataires s'engage à désigner dans la zone et à faire connaître auBbureau international de renseignements les autorités territoriales ou consulaires, ou les délégués spéciaux qui seraient compétents dans les cas visés ci-dessus.

Le bâtiment soupçonné peut également être remis à un croiseur de sa nation, si ce dernier consent en prendre charge.

3. — De l'enquête et du jugement des bâtiments saisis.

Art. 50

L'autorité visée à l'article précédent, à laquelle le navire arrêté a été remis, procédera à une enquête complète, selon les lois et règlements de sa nation, en présence d'un officiel du croiseur étranger.

Art. 51

S'il résulte de cette enquête qu'il y a eu usurpation de pavillon, le navire arrêté restera à la disposition du capteur.

Art. 52

Si l'enquête établit un fait de traite défini par la présence à bord d'esclaves destinés à être vendus ou d'autres faits de traite prévus par les conventions particulières, le navire et sa cargaison demeurent sous séquestre, à la garde de l'autorité qui a dirigé l'enquête.

Le capitaine et l'équipage seront déférés aux tribunaux désignés aux articles 54 et 56. Les esclaves seront mis en liberté après qu'un jugement aura été rendu.

Dans les cas prévus par cet article, il sera disposé des esclaves libérés conformément aux conventions particulières conclues ou à