Page:Recueil des traités de la France, tome 18 (1888-1890), 1893.djvu/554

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conclure entre les Puissances signataires. À défaut de ces conventions, lesdits esclaves pourront être remis à l'autorité locale, pour être renvoyés, si c'est possible, dans leur pays d'origine ; sinon cette autorité leur facilitera, autant qu'il dépendra d'elle, les moyens de vivre, et, s'ils le désirent, de se fixer dans la contrée.

Art. 53

Si l'enquête prouve que le bâtiment est arrêté illégalement, il y aura lieu de plein droit à une indemnité proportionnelle au préjudice éprouvé par le bâtiment détourné de sa route.

La quotité de cette indemnité sera fixée par l'autorité qui a dirigé l'enquête.

Art. 54

Dans le cas où l'officier du navire capteur n'accepterait pas les conclusions de l'enquête effectuée en sa présence, la cause serait, de plein droit, déférée au tribunal de la nation dont le bâtiment capturé aurait arboré les couleurs.

Il ne sera fait d'exception à cette règle que dans le cas où le différend porterait sur le chiffre de l'indemnité stipulée à l'article 53, lequel sera fixé par voie d'arbitrage, ainsi qu'il est spécifié à l'article suivant.

Art. 55

L'officier capteur et l'autorité qui aura dirigé l'enquête désigneront, chacun dans les quarante-huit heures, un arbitre, et les deux arbitres choisis auront eux-mêmes vingt-quatre heures pour désigner un surarbitre. Les arbitres devront être choisis, autant que possible, parmi les fonctionnaires diplomatiques, consulaires ou judiciaire des Puissances signataires. Les indigènes se trouvant à la solde des gouvernements contractants sont formellement exclus. La décision est prise à la majorité des voix. Elle doit être reconnue comme définitive.

Si la juridiction arbitrale n'est pas constituée dans les délais indiqués, il sera procédé, pour l'indemnité comme pour les dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l'article 58, paragraphe 2.

Art. 56

Les causes sont déférées, dans le plus bref délai possible, au tribunal de la nation dont les prévenus ont arboré les couleurs. Cependant les consuls ou tout autre autorité de la même nation que les prévenus, spécialement commissionnés à cet effet, peuvent être autorisés par leur Gouvernement à rendre le jugement aux lieu et place des tribunaux.

Art. 57

La procédure et le jugement des infractions aux dispositions du chapitre III auront toujours lieu aussi sommairement que le permettent les lois et règlements en vigueur dans les territoires soumis à l'autorité des Puissances signataires.