Page:Recueil des traités de la France, tome 18 (1888-1890), 1893.djvu/556

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Art. 65

Toute vente ou transaction dont les esclaves visés aux articles 63 et 64 auraient été l'objet par suite de circonstances quelconques, sera considéré comme nulle et non avenue.

Art. 66

Les navires indigènes portant le pavillon d'un des pays mentionnés à l'article 62, s'il existe des indices qu'ils se livrent à des opérations de traite, seront soumis par les autorités locales, dans les ports qu'ils fréquentent, à une vérification rigoureuse de l'équipage et des passagers, tant à l'entrée qu'à la sortie. En cas de présence à bord d'esclaves africains, il sera procédé judiciairement contre le bâtiment et contre toutes personnes qui aura lieu d'inculper. Les esclaves trouvés à bord recevront des lettres d'affranchissement par les soins des autorités qui auront opéré la saisie des navires.

Art. 67

Des dispositions pénales en rapport avec celles prévues par l'article 5 seront édictées contre les importateurs, transporteurs et marchands d'esclaves africains, contre les auteurs de mutilation d'enfants ou d'adultes mâles et ceux qui en trafiquent, ainsi que contre leurs co-auteurs et complices.

Art. 68

Les Puissances signataires reconnaissent la haute valeur de la loi sur la prohibition de la traite des noirs, sanctionné par Sa Majesté l'Empereur des Ottomans le 4/16 décembre 1889 (22 Rebi-ul-Akhir hacking 1307), et elles sont assurées qu'une surveillance active sera organisée par les autorités ottomanes, particulièrement sur la côte occidentale de l'Arabie et sur les routes qui mettent cette côte en communication avec les autres possessions de Sa Majesté Impériale en Asie.

Art. 69

Sa Majesté le Shah de Perse consent à organiser une surveillance active dans les eaux territoriales et sur celles des côtes du golfe Persique du golfe d'Oman qui sont placées sous sa souveraineté, ainsi que sur les routes intérieures qui servent au transport des esclaves. Les magistrats et les autres autorités recevront à cet effet les pouvoirs nécessaires.

Art. 70

Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar consent à prêter son concours le plus efficace pour la répression des crimes et délits commis par les trafiquants d'esclaves africains sur terre comme sur mer. Les tribunaux institués à cette fin dans le sultanat de Zanzibar appliqueront strictement les dispositions pénales prévues à l'article 5. Afin de mieux assurer la liberté des esclaves libérés, tant en vertu des dispositions du présent Acte général que des décrets rendus en cette matière par sa Hautesse et ses prédécesseurs, un bureau d'affranchissement sera établi à Zanzibar.