Page:Recueil des traités de la France, tome 18 (1888-1890), 1893.djvu/557

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Art. 71

Les agents diplomatiques et consulaires et les officiers de marine des Puissances contractantes prêteront, dans les limites des conventions existantes, aux autorités locales, leur concours, afin d'aider à réprimer la traite la où elle existe encore ; ils auront le droit d'assister au procès de traite qu'ils auront provoqués, sans pouvoir prendre part à la délibération.

Art. 72

Des bureaux d'affranchissement ou des institutions qui en tiennent lieu seront organisés par les administrations des pays de destination des esclaves africains, aux fins déterminées à l'article 18.

Art. 73

Les Puissances signataires s'étant engagées à se communiquer tous les renseignements utiles pour combattre la traite, les Gouvernements que concernent les dispositions du présent chapitre échangeront périodiquement avec les autres Gouvernements les données statistiques relatives aux esclaves arrêtés et libérés, ainsi que les mesures législatives ou administratives prises afin de réprimer la traite.

CHAPITRE V. institutions destinées à assurer l'exécution de l'Acte général.

§I. — Du Bureau international maritime.

Art. 74

Conformément aux dispositions de l'article 27, il est institué à Zanzibar un Bureau international où chacune des Puissances signataires pourra se faire représenter par un délégué.

Art. 75

Le Bureau sera constitué dès que trois puissances auront désigné leur représentant.

Il élaborera un règlement fixant le mode d'exercice de ses attributions. Ce règlement sera immédiatement soumis à la sanction des Puissances signataires qui auront notifié leur intention de s'y faire représenter et qui statueront à cet égard dans le plus bref délai possible.

Art. 76

Les frais de cette institution seront répartis, à parts égales, entre les Puissances signataires mentionnées à l'article précédent.

Art. 77

Le Bureau de Zanzibar aura pour mission de centraliser tous les documents et renseignements qui seraient de nature à faciliter la répression de la traite dans la zone maritime.

À cet effet, les Puissances signataires s'engagent à lui faire parvenir, dans le plus bref délai possible :

  1. Les document spécifiés à l'article 41 ;
  2. Le résumé des rapports et la copie des procès-verbaux visés à l'article 48 ;