Page:Recueil des traités de la France, tome 18 (1888-1890), 1893.djvu/559

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centralisé dans un bureau spécial rattaché au département des Affaires étrangères à Bruxelles.

Art. 83

Le bureau de Zanzibar lui fera parvenir, chaque année, le rapport mentionné à l'article 80 sur ses opérations pendant l'année écoulée et sur celle des bureaux auxiliaires qui viendraient à être établis conformément à l'article 79.

Art. 84

Les documents et renseignements seront réunis et publiés périodiquement et adressés à toutes les Puissances signataires. Cette publication sera accompagnée, chaque année, d'une table analytique des documents législatifs, administratifs et statistiques mentionnées aux articles 81 et 83.

Art. 85

Les frais de bureau, de correspondance, de traduction et d'impression qui en résulteront, seront supportés par toutes les Puissances signataires et recouvrés par les soins du département des Affaires étrangères à Bruxelles.

§ III. — De la protection des esclaves libérés

Art. 86

Les Puissances signataires ayant reconnu le devoir de protéger les esclaves libérés dans leurs possessions respectives s'engagent à établir, s'il n'en existe déjà, dans les ports de la zone déterminée à l'article 21 et dans les endroits de leurs dites possessions qui seraient des lieux de capture, de passage et d'arrivée des esclaves africains, de bureau ou des institutions en nombre jugé suffisant par elles et qui seront chargés spécialement de les affranchir et de les protéger, conformément aux dispositions des articles 6, 18, 52, 63 et 66.

Art. 87

Le bureau d'affranchissement ou les autorités chargées de ce service délivreront des lettres d'affranchissement et en tiendront registre.

En cas de dénonciation d'un fait de traite ou de détention illégale, ou sur le recours des esclaves eux-mêmes, lesdits bureaux ou autorités feront toutes les diligences nécessaires pour assurer la libération des esclaves et la punition des coupables.

La remise des lettres d'affranchissement ne saurait, en aucun cas, être retardée, si l'esclave est accusé d'un crime ou délit de droit commun. Mais, après la délivrance desdites lettres, il sera procédé à l'instruction en la forme établie par la procédure ordinaire.

Art. 88

Les Puissances signataires favoriseront, dans leurs possessions, la fondation d'établissements de refuge pour les femmes et d'éducation pour les enfants libérés.

Art. 89

Les esclaves affranchis pourront toujours recourir aux