Page:Recueil des traités de la France, tome 18 (1888-1890), 1893.djvu/558

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La liste des autorités territoriales ou consulaires et des délégués spéciaux compétents pour procéder à l'égard des bâtiments arrêtés, aux termes de l'article 49 ;

  1. La copie des jugements et arrêts de condamnation rendus conformément à l'article 58 ;
  2. Tous les renseignements propres à amener la découverte des personnes qui se livrent aux opérations de la traite dans la zone susdite.
Art. 78

Les archives du Bureau seront toujours ouvertes aux officiees de la marine des Puissances signataires autorisés à agir dans les limites de la zone définie à l'article 21, de même qu'aux autorités territoriales ou judiciaires et aux consuls spécialement désignés par leurs Gouvernements.

Le Bureau devra fournir aux officiers et agents étrangers autorisés à consulter ses archives les traductions en une langue européenne des documents qui seraient rédigés dans une langue orientale.

Il fera les communications prévues à l'article 48.

Art. 79

Des bureaux auxiliaires en rapport avec le bureau de Zanzibar pourront être établis dans certaines parties de la zone, en vertu d'un accord préalable entre les Puissances intéressées.

Ils seront composés de délégués de ces Puissances et établis conformément aux articles 75, 76 et 78.

Les documents et renseignements spécifiés à l'article 77, en tant qu'ils concernent la partie afférente de la zone, leur seront envoyés directement par les autorités territoriales et consulaires de cette région, sans préjudice de la communication au bureau de Zanzibar prévue par le même article.

Art. 80

Le bureau de Zanzibar dressera, dans les deux premiers mois de chaque année, un rapport sur ses opérations et celles des bureaux auxiliaires pendant l'année écoulée.

§ II. — De l'échange entre les Gouvernements des documents et renseignements relatifs à la traite.

Art. 81

Les Puissances se communiqueront, dans la plus large mesure et le plus bref délai qu'elles jugeront possibles :

  1. Le texte des lois et règlements d'administration existants ou édictés par application des clauses du présent Acte général ;
  2. Les renseignements statistiques concernant la traite, les esclaves arrêtés et libérés, le trafic des armes, des munitions et des alcools.
Art. 82

L'échange de ces documents et renseignements sera