Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 12.djvu/604

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
596
François I.

j) ;ir les gens de nos comptes dudit pays tle Bretagne , ainsi que verront eslreà faire.

( » r) Et ponrce que par les moyens de ladite provision se pourront Icsdits jii^es excuser (ju’ils ne procèdent incontinent et â lovile diligence à la cout’eclion des proccz criminels, sans les tenir en longueur, comme ils ont faict p r cy-devant, à la grande foule et Ojipres.sion de nosdits subjecis, et mesmement de ceux qui ont esté par bien long-temps misérablement tenus prisonniers. Nous voulons et ordonnons à nosdits juges de vacquer incontinent et à toute dili ;;ence à la conlection desdits procez , et à la punition ou absolution des accusez , toutes choses laissées el noslposées, sur peine de privation de leurs offices. (18) El au vingt- huiliesme arliele seront osiez ces mois ( défaux donnez sur adjournement ) , est adjousté deuëment. Et dudit article seront ostez ces mots, comme dit est, que le tiers adjournement doit eslrefait : et sont adjoulez ces mois, de quinzaine en quinzaine.

(if)) Et où y auroit appel par incompétence ou récusation de iugc légitimement proposée , sera su()ercédé quant à ladite incompélance , jusqu’à ce qu’il en ait esté discuté, quant à la capture el eniprisonnenicntqui se pourra tousjours faire, nonobstant l’allégation de ladite incompélance , et sans préjudice d’icelles. CHAPITRE II.

Et outre les présentes ordonnances , adjouslons les articles qui s’ensuivent.

(1) Et pour le regard des cas royaux, dont la cognoissancô nous appartient, et à nos juges exclusivement et privativemenl à tous autres : Nous défendons à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’ils soient, de n’empescher nosdits juges , leurs ministres, commis ou députez en la cognoissance et décision dèsdils cas royaux sur toute» j)ersonnes, et pour raison de toutes et chacune les choses de uostredit pays et duché de Bretai "ne, en quelque part qu’elles soient situées et assises, soient aux terres des prélats , barons et autres corps ecclésiastiques ou temporels , auxquels et chacun d’eux , et à leurs juges et officiers , Nous faisons inhibitions et défense de ne prendre aucune cognoissance desdits cas royaux, sur peine de privation de leurs jus» tJces temporelles et séculières, qui nous seront acquises en cas» de contravention.