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Poyet, Chancellier. — Août 1539

(2) Eu quelque matière que ce soit , ne seront reçeuës les parties à iaire enque.sle de plus de dix témoins sur chacun faitl de leurs intendils.

(5) Que tous les demandeurs et défendeurs feront leurs demandes et défenses certaines , et spécifiées et divisées selon l’action et conclusion qu’ils voudront prendre, sans plus user de ces mois , quérans respons de chacun, ou autres semblables. (4) Que les juiçes qui jugeront les pmcez , feront diclon* . et les signeront, tant eux que le conseil qui assistera avec eux : et iccux dictons arreslez et slgriez, seront mis au greffe pour eslre {irononccz aux parties : el a[)iès l’arresl et conclusion dudict dicton fail et arresté avec les juges et conseil susdit , ne seront reçcues les parties à bailler aucuties récusations contre les ju"cs , ne aucune chose pour eœpescher ou retarder la prononciation desdites sentences.

(5) Il est enjoint aux juç ;es ordinaires, sénesch ;il . alloué, lieutenant , prévost, el prociuenrs des sièges du pavs et duché de Bretagne, de résider en personne à leurs ollices, sans sov pouoir absenter , sur peit)e d’amende arbitraire, et suspension de leurs olficcs : sinon pour cause légitime et raiso.vnable , ef dont ils seront tenus de faire iyire registre au greiib auparavant eux partir et absenter,

(G) El pour ce qu’il a esté veu que les juges ont accoutumé de souvent prononcer leuis sentences par ces mois, bien ap[)liqné , sans autrement expliquer leurs jugements, ordonné est «ue cl’oresnavant ils déclareront appartenant et par termes exprès , cela qu’ils entendent juger , et ordonticr entre les parties, et par jugement coruiamnatoire. , ou absoluloire , ou é(|uipolent , sur peine d’amende à l’iubitrage fbi supérieur , qui après co^noistra d.e la matière par apijcl ou contredit.

(7) Pour tollir plusieurs insolences et abus qui sont advenus en la justice j)Our le nombre effréné des procureurs des causes ’ (pii se sont ingérez audit estât sans serment ne examen , ordonnons à nos séneschaux el premiers juges, quecha< ?un en son auditoire et ressort , ils scindent et résèquent celtiy nombic , et les réduisent à quelque nombre modéré el certaiii ; et retenant seulement ceux qu’ils trouveront par iuformatiou et examen ens savans , expérifticutez , modestes , et bien conditionnez, famcz et renommez , cassent el rejettent le surplus , rt leur lacent prohibitions et défenses de ne se plus culreuullrc , sur peine de cinci cents livres, momiojc à no’.is, à appliqu