Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 12.djvu/606

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François I.

(8) Et quant aux parties litigantes èsdits auditoires, elles seront contraintes avoir procureurs en iceux du nombre qui sera reîenii ; desquels procureurs il sera fait roolle , attaché au lieu plus apparent , et sera prins audit auditoire , le serment de bien et loyaiiment soy acquitter en leur charge et estât de procureur. (9) Et après ledit nombre réduict , ne pourront lesdits juges augmenter ne accroistre ledit nombre : et si aucuns y estaient mis supernuméraires et outre ledit nombre , nous les déclarons dès à présent , comme dès lors, inhabiles et incapables d’exercer l’office et estât de procureurs , et leur défendons de ce faire, sur peine de punition corporelle : et à nosdils juges de non les y mettre, sur peine d’amende arbitraire.

(10) Ordonnons que tous greffiers de chacune barre et jurisdiclion , soit royales ou autres, recevront les actes et appoinctemens des parties, tant diffinilives qu’interlocutoires et en feront bon et entier registre.

(11) Et inliibons et défendons aux juges de ne les commettre aux notaires, et ausdits notaires de s’en entremettre, sur peine de nullité . et de vingt livres monnoye d’amende envers nous , et ce pour chacune contravention à cette présente nostre ordonnance , et déclarons les appoincteniens que feront lesdits notaires entre l csdites parties , nuls , et de nul efTcct et valeur. (12) Nous défendons au garde du seel du dit pays de Bretagne , de ne pourvoir es offices des roys d’armes et sergens dudit pays <ie Brefaigne , soient par vaccalion de mort, résignation ou forfaiclure , en quelque manière que ce soit : défendons audit garde du seel de Bretaigne , de ne bailler aucunes grâces ne rémissions, sinon celles qui sont simples de justices.

(i5) Et peur ce que par cy-devant se sont trouvez innumérarables contentions, débats et différents , pour raison de prééminences et prérogatives de nos subjects dudit pays qui ont inditTérenlemenl prétendu droict au-dedans des églises parrochialles . et autres églises dudit pays , dont sont advenues plusieurs forces et violences, au grand scandale desdites églises et perturbation du divin service.

(i4) Nous , pour faire cesser lesdits différents , avons ordonné, déclaré et statué, qu’aucun, de quelque qualité ou condition qu"il soit, ne pourra prétendre droit, possession , authorité, prérogative , ou prééminence au-dedans desdites églises , soit pour y avoir bancs , sièges, oratoires, escabeaux, accoudouers , sépultures , eufeuz , lites , armoiries , escussons , et autres ensei-