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Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 14.djvu/169

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(3) Et s’il y a appel des forclusions ou du refus d’autre délay, ne sera différé, ains passé outre par le juge, jusqu’à sentence définitive inclusivement : de laquelle s’il y a appel sera conclud comme en procès par écrit, joint l’appel de la forclusion ou du refus de délay pour y estre fait droit. Pourra néanmoins l’appellant qui aura esté forclos de faire enqueste, requérir en cause d’appel estre reçu à ce faire, ce qui lui sera permis par un seul délay, à la charge que sa partie pourra assister et faire preuve au contraire, si faite ne l’a, sauf à ordonner en fin de cause à quels dépens.

(4) Enjoignons très-expressément à tous nos juges, tant en nos parlemens, cours souveraines, que siéges présidiaux ou ordinaires des lieux, garder et observer le réglement que dessus pour les délais et forclusions, sans avoir aucun égard aux lettres obtenues au contraire en nos chancelleries : En défendant à nos amez et féaux conseillers et maistres des requestes et gardes des sceaux, de les octroyer ou accorder, à nos secrétaires de les signer, à peine d’en répondre en leur nom[1].

(5) Les parties seront tenuës dès le commencement, et introduction de la cause, bailler copie, si elle est requise, du contrat, instrument ou pièces, sur lesquelles les demandes et défenses seront spécialement fondées[2].

(6) Les réponses de vérité sur articles pertinens, seront faites par les parties en personne et non par procureur ni par écrit, et par devant le juge de la cause, si la partie est sur le lieu, sinon par devant le juge de son domicile, par commission dudit juge de la cause. Et en défaut de comparoir aux jours et lieux qui pour ce seront assignez, seront les faits tenus pour confessez et avérez ; et en cas de maladie ou empêchement légitime et nécessaire, ou si la qualité des parties le requéroit, le juge se transporteroit devers elles pour cet effet, lequel pourra, outre les articles baillez par les parties, faire d’office tels interrogatoires pertinens qu’il verra estre à faire[3].

(7) Le procureur qui aura procuration pour occuper en la cause, sera tenu et contraint comparoir en l’instance d’exécution d’arrest ou au jugement, sans que nouvelle procuration soit

  1. V. l’art. 61 de l’ord. d’Orléans.
  2. V. l’art. 22 de l’ord. de 1539.
  3. V. les art. 36, 37 et 38 de l’ord. de 1539 et l’art. 163 de l’ord. de blois : V. l’art. 4 du tit. 10 des interrogatoires de l’ord. de 1667.