Aller au contenu

Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 14.djvu/170

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

requise. Et ne seront reçus les avocats ou procureurs se présenter pour les parties s’ils n’ont mémoires signez. Voulons et ordonnons qu’ils soient condamnez en leur propre et privé nom, es dépens des défauts et congez obtenus contre leurs parties, sans que les juges en puissent dispenser, après toutefois les avoir mandez et oüis[1].

(8) Ceux qui nieront leur seing apposé en leurs cédules ou promesses par écrit, seront condamnez après la vérification faite au contraire, au double de la somme portée par lesdites cédules ou promesses, sans que les juges la puissent modérer[2].

(9) Les condamnez à garnir ou payer par provision, en baillant caution, seront contraints pendant le débat de la suffisance de la caution de consigner en justice, si mieux le demandeur n’aime et consent que la consignation soit faite ès mains d’un notable bourgeois ou marchand[3].

(10) Déclarons tous juges, tant de nous que de nos sujets hauts justiciers, compétens pour la reconnoissance ou dénégation des cédules ou promesses par écrit, contre les personnes trouvées sur les lieux hors de leurs domiciles. Et quant à la garnison si elle est requise, nos juges la pourront ordonner contre quelque personne que ce soit, ores qu’elle ne soit ecclésiastique en baillant délay compétent de garnir en deniers ou quittance valable au lieu de la condamnation, ou du domicile ordinaire du débiteur, et au choix d’icelui, si par contrat il n’est autrement obligé[4].

(11) Si le fief est saisi par le seigneur féodal, son vassal le pourra faire appeler en justice, et au jour de la première assi-

  1. V. l’ord. de Blois, art. 142, et l’ord. de Moulins, art. 67. — V. aussi l’ord de 1535, chap. 5, art. 6.

    Ferendus non est procurator, qui sibi adseribit procurationem. t. 25, D. de procurat. t. 5. paragr. conductores. D. jur. immunit..

  2. V. les art. 132 et 141 de l’ord. d’Orléans, et la fin de l’art. 48 de l’ord. de Moulins.

    Vide contra Auth. qui propriam C. de non numerata pecu. Novel. 18 de trient. et sem. col. 8 per quam condition es syngraphæ justificatione crescit in duplum..

  3. V. l’art. 68 de l’ord. de 1539 et l’art. 13 de la déclaration sur l’ord. de Cremieu ; V. aussi l’art. 334 sur la fin de l’ord. de Blois, et l’édit de l’érection des consuls des marchands de Paris, où l’on est contraint par corps, à savoir, si c’est avant les quatre mois portés en l’ord. de Moulins, art. 48.
  4. V. l’art.  de ord. de Cremieu et l’art. 62 de l’ord. de 1539, et les art. 143 et 144 de l’ord. d’Orléans.