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Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 14.djvu/176

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charge et foule de nos sujets : avons inhibé et défendu ausdits juges présidiaux et tous autres, de prendre aucun salaire pour avoir assisté au jugement des procès, soit civils ou criminels, ains seulement sera fait taxe modérée au rapporteur du procès par celui qui présidera, eu égard au labeur dudit rapporteur à la visitation et extrait du procès, et ce à peine de privation de leurs états, que nous avons dès à présent déclaré vaquans en cas de contravention.

(32) Défendons à tous présidens, maistres des requestes, conseillers et autres nos officiers, permettre allans en commission, que les parties les défrayent et payent leurs dépens, et de prendre ni tolérer que leurs greffiers ou clercs exigent autre salaire que ce qui leur est permis par nos ordonnances, à peine de répétition du quadruple[1].

(33) Nulles épices seront taxées par arrests ou jugemens qui seront à l’avenir donnez sur requestes présentées par l’une des parties seulement, soit en matière civile ou criminelle : même pour élargissement de prisonniers, à peine de nullité et des dépens, dommages et intérests des parties contre celui qui aura signé le dicton et fait la taxe[2].

(34) Ordonnons aux greffiers ou leurs commis, écrire ou parapher au pied des arrests, jugemens, sentences et autres expéditions, la taxe des épices et de leur salaire, afin que celui qui gagnera sa cause les puisse répéter contre sa partie[3].

(35) Les vérifications de nos cours de parlement sur nos édits, ordonnances ou lettres patentes, et les réponses sur requestes, seront faites doresnavant en langage françois et non en latin, comme ci-devant on avait accoutumé faire en nostre cour de parlement à Paris : ce que voulons et entendons estre pareillement gardé par nos procureurs généraux[4].

(36) Commandons, et très-expressément enjoignons à tous nos juges, tant en nos parlemens, cours souveraines qu’autres subalternes et inférieures, de garder et faire observer nos ordonnances faites sur les remontrances des estats tenus à Orléans, et toutes

  1. V. l’art. 18 du tit. 21 des descentes sur les lieux de l’ord. de 1667.
  2. V. art. 127, 128, 129 et 131 de l’ord. de Blois, et l’art. 57 de l’ord. d’Orléans. Cet art.  n’a été vérifié ni publié.
  3. V. art. 77 et 180 de l’ord. d’Orléans, ensemble les art. 159, 160 et suivans de l’ord. de Blois. Cet art. 33 n’a été vérifié ni publié.
  4. V. les art. 110 et 111 de l’ord. de 1539.

    Fide l. sed etsi 11 paragr. 3 D. de instit. act.