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Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 14.djvu/177

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autres de nos prédécesseurs, ou de nous non contraires, et ausquelles n’est dérogé par ces présentes. [1]

(37) Défendons tous banquets, tant pour doctorats et autres dégrez en quelque faculté que ce soit, que pour maitrises de science, arts ou mestiers, et aussi pour confrairies, à peine de cinq cent livres tournois contre chacun de ceux qui auront assisté ausdits banquets, applicables le tiers à nous, le tiers aux pauvres, et l’autre tiers au dénonciateur. [2]

(38) Tous étrangers qui voudront exercer fait de banque en nostre royaume, païs et terres de nostre obéissance, seront tenus et contraints bailler caution de cinquante mille écus, de gens resseans et solvables, et ce pardevant nos juges ordinaires, desquels ils seront tenus prendre permission, après ladite caution baillée et reçûë, et icelle renouveler de 5 ans en 5 ans. [3]

(39) Voulons et ordonnons qu’en tous actes, registres, instrumens, contrats, ordonnances, édits, lettres, tant patentes que missives, et toute écriture privée, l’année commence d’oresnavant et soit comptée du premier jour de ce mois de janvier. [4]

SI donnons en mandement par ces présentes à nos amez et feaux les gens tenans nos cours de parlement, baillifs, sénéchaux, prévosts, juges ou leurs lieutenans, et à chacun d’eux, si comme à lui appartiendra : que cettui nostre présent édit et ordonnance, ils fassent lire, publier et enregistrer, entretiennent, gardent et observent, fassent entretenir, garder et observer inviolablement, et sans les enfraindre en quelque manière que ce soit, selon et ainsi que dessus est dit : car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné, etc.




No 78. — Déclaration qui permet au clergé de racheter dans un an les biens aliénés en vertu de l’édit du mois de mai[5].

Paris, janvier 1563, reg. au parl. le 17, et à la ch. des compt. le 8 février. (vol. a A, fo 158. — Mêm. ch. des compt., 5 D, fo 248. — Font., IV, 543
  1. V. l’art. 1 du tit. 1 de l’ord. de 1667.
  2. V. l’art. 188 de l’ord. de 1539 et l’art. 76 de l’ord de Blois.
  3. V. l’ord. de Blois, art. 357, où la caution est limitée à quinze mille écus, et se renouvelle de trois ans en trois ans.
  4. Cet art. 39 n’a pas été vérifié par la cour, et néanmoins il s’observe.
  5. V. à sa date.