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Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 14.djvu/192

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CHARLES IX.

et leurs substituts de faire en sorte qu’elles soient estroittement gardées et observées, sur peine de nous en respondre.


N° 102. — Déclaration sur l’emploi des fonds provenant des dons accordés aux villes[1].

Moulins, 5 février 1566. (Mém. du la ch. des compt. 3 E, f° 252.)


N* 103. — Déclaration qui confirme l’édit d’institution de la jurisdiction consulaire à Paris et la déclaration qui avait étendu cet édit aux autres villes[2].

Moulins, 6 février 1566 ; rég. au parl. le 4 avril. (Vol. 2 B, f° 97. Joly, II, 1291.)


N° 104. — Déclaration portant qu’on ne pourra faire aucune assemblée dans les villes sans y avoir appelé un conseiller au parlement, le sénéchal, ou autre officier[3].

Moulins, 8 février 1566 ; reg. au parl. Toulouse 5 mars. (Descorbiac, p. 20.)


N° 105. — Concession d’apanage ou frère du roi[4].

Moulins, 8 février 1566 ; reg. au parl. 21 mars. (Vol. 2 B, f° 101. — Font. II, 24.)
  1. Cette déclaration porte que les fonds seront employés exclusivement aux réparations et fortifications des villes auxquelles les octrois auront été accordés.
  2. V. au mois de novembre 1563 et 28 avril 1565.
  3. V. l’art. 291 du code pénal de 1810.
  4. V. ci-après les lettres-patentes de Henri III, mai 1576 et 11 septembre 1550. — L’origine des apanages remonte à Hugues-Capet. Sous la première et la seconde race, la couronne se partageait en portions à peu près égales entre les enfans mâles du roi. Ces démembremens ayant produit l’anarchie qui fit tomber la race des Carlovingiens, Hugues-Capet et, après lui, les six premiers rois de sa race eurent soin de désigner de leur vivant et de faire sacrer l’aîné de leurs fils en l’associant à l’empire. Celte coutume est passée en loi. Les frères du roi, exclus de toute participation au pouvoir politique, reçurent cette espèce de dotation ou apanage pour vivre conformément à leur rang. Les apanages sont remplacés depuis 1789 par un traitement en argent. — V. dans notre recueil les lettres de saint Louis, mars 1269 et la note (p. 354, tom. I) ; la note sur l’arrêt du parlement de 1283 (p. 667) ; de Philippe-le-Bel, 17 février 1331 ; de Charles V, octobre 1374 ; de Charles VI, novembre 1386, 4 juin 1393, juillet 1401 ; de Louis XI, novembre 1461 ; les états de Tours, 1467 (p. 554 et 555, tom. IX}, et ci-après l’or-