Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 14.djvu/195

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pareillement ne seront baillées aucunes exemptions des payements des droits appartenans et dépendans dudit domaine, en quelque forme ou façon que ce soit.

(5) Défendons à nos cours de parlemens et chambres des comptes d’avoir aucun égard aux lettres patentes contenans aliénation de nostre Domaine et fruit d’icelui, hors les cas susdits, pour quelque cause et temps que ce soit, encore que ce fût pour un an, et leur est inhibé de procéder à l'entérinement et vérification d’icelles. Et ne sont tenuës pour valablement entérinées celles qui auront ci-devant esté octroyées, sinon qu’elles eussent esté vérifiées tant en nosdites cours de parlemens que chambres des comptes, et par chacune desdites cours et chambres: et ne sera par vertu d’icelles aucune chose allouée aux comptes des officiers comptables dudit domaine.

(6) Ceux qui détiennent le domaine de nostre couronne sans concession valable dûëment vérifiée, autrement que dessus, seront condamnez et tenus rendre les fruits perçus depuis leur indue possession et jouissance; non seulement depuis la saisie qui sera faite depuis la réunion, mais aussi depuis leur jouissance ou de leurs prédéceseurs, sans qu’ils se puissent excuser de bonne foy, quelque titre ou concession qu’ils ayent de nos prédécesseurs ou de nous.

(7) Ceux aussi qui occulteront ou dénieront de male-foy, le titre auquel ils détiennent les terres de nostre domaine, ou terres sur elles en certain cas à reversion, et qui en seront dûëment convaincus, seront déclarez déchus de l'effet de leur titre et privez du droit et possession desdites terres.

(8) Ceux auxquels nostre domaine aurait esté dûëment aliéné pour les causes que dessus, ne pourront néanmoins couper les bois de haute-fustaye, ni toucher aux forets qui seront esdites terres: et si fait l'avoient, seront contraints à la restitution du profil et dommage qui en seroit advenu.

(9) Les bois de haute-futaye à nous appartenans ne pourront estre aliénez, ni don fait des coupes d’iceux, ou des deniers qui en procéderont: sur peine de nullité et de restitution des valeurs, fruits et profits comme dessus.

(10) Les droits du tiers et danger ou grurie en nos bois et forets, ne se pourront semblablement donner ne aliéner, ni pour le fonds, ni pour les coupes ou deniers qui en pourront provenir. Et si les propriétaires font quelque coupe, la part ou profit à