Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 14.djvu/196

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nous revenant, par le moyen d’icelles à cause desdits droits, sera employé au rachat de nostre domaine.

(11) Ne se pourra faire aucune coupe des bois de haute-futaye ès terres de nostre domaine; ne semblablement bail des terres vaines ou vagues, sinon qu’il y ait les lettres patentes par nous décernées pour cet effet, adressées à nos parlemens et gens des comptes; et vérifications d’icelles faite esdits parlemens et chambres des comptes: sur peine de nullité, et restitution des valeurs, fruits et profits, comme dessus.

(12) Pour le bail desdites terres vaines et vagues ne seront pris deniers d’entrées, sinon que ce fût pour employer tellement au rachat de nostre domaine, ou autres nos urgentes affaires, dont nous aurions fait estat.

(13) Les articles ci-dessus auront lieu de loy et ordonnances, tant pour le regard de nostre ancien domaine uni à nostre couronne, que autres terres depuis accrûës ou advenues, comme Blois, Coucy, Monfort, et autres semblables.

(14) Les saisies faites par réunion de nostre domaine ne se lèveront par provision, mais sera procédé à l’instruction des procès, sinon que pour cause et grande considération fût trouvé équitable de faire quelque provision à temps seulement, attendant l’instruction du procès.

(15) La réception en foy et hommage des fiefs dépendans desdites terres domaniales, en cas d’aliennation d’icelles, nous demeureront et appartiendront, ou à nos successeurs: et les profits desdits fiefs, foy et hommage et ce qui en dépend, à ceux ausquels lesdites terres sont dûëment et licitement transférées et concédées.

(16) En quoi neseront compris ceux qui tiendront lesdites terres de nostre domaine en appanage; à la charge d’envoyer par chacun an en nostre chambre des comptes de Paris, les doubles et copies dûëment signées des réceptions en foy et hommage à eux faites ou leurs officiers.

(17) Les terres domaniales ne se pourront d’oresnavant aliéner par inféodation à vie, à long-temps, ou perpétuité, ou condition quelle que ce soit, ains se bailleront à ferme à nostre profit, comme nos autres terres et droits: et de pareille façon sera usé ès terres sujetes à retour à nostre couronne, et ce sans préjudice des inféodations jà faites; pour le regard desquelles enjoignons à nos procureurs s’enquérir bien et diligemment de la cause et forme, pour en faire telle poursuite que de raison.