(18) Pour les droits dépendans de nostre domaine, sera et pourra estre en tous lieux et parlemens procédé par saisie.
(19) Et enjoignons très-expressément à nos procureurs tenir la main à la protection, conservation, poursuite et réunion de nostre domaine, sur peine de répondre de la perte d’icelui, qui seroit advenuë par leur fait et faute.
(20) Ceux qui auront charge de recevoir les cautions que sont tenus bailler les fermiers des terres domaniales et des comptables de nos deniers, auront l’œil et égard de bien informer et enquérir de la validité et suffisance desdites cautions, icelles faire renouveller quand il écherra; autrement en répondront en leur propre et privé nom, s’il se trouve qu’il y ait de leur faute et négligence.
(21) Tous baux à ferme des terres de nostre domaine se feront à la charge de ne demander aucun rabais pour quelque cause que ce soit, sinon pour hostilité et fait de guerre, et déclarons dès à présent nuls tous dons faits sur les terres et droits de nostre domaine baillez à ferme.
N° 109. — Édit portant, que toutes terres, prés, marais vains et vagues, dépendans du domaine du Roi, seront donnés à cens et à rente[1].
Moulins, février 1566 ; reg. au parl, les 27 mai et 5 août, et en la ch. des compt. le dernier mai. (Vol. 2 B, fos 138 et 196. — Mém. de la ch. des comptes, 3 E, fos 11 et 224. — Fout. II, 564.)
N° 110. — Ordonnance sur la réforme de la justice[2].
Charles, etc. Comme pour pourvoir aux plaintes et doleances à nous faites par nos sujets en divers lieux, au voyage qu’avons con-
- ↑ C’est ce qu’on appelait autrefois les petits domaines. V. l'édit qui précède et la note. — Ils étaient exempts de la loi d’inaliénabilité. V. note sur la loi du 11 mars 1820, relative à une proposition de M. Lanjuinais.
- ↑ V. à leur date les ordonn. de Louis XII, juin 1510; François 1er, août 1539, et ci-devant l’ordonn. d’Orléans, janvier 1560; celle dite de Roussillon, janv. 1563, et ci-après l’ordonn. de Blois 1579. — Cette ordonnance est encore en vigueur à la Martinique et à la Guadeloupe, bien qu’elle n’y ait jamais été ni enregistrée ni même publiée. Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation du 29 décembre 1827 (affaire Bissette et Fabien).