Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/112

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à temps, et les absens pour faillite, voyage de long cours ou hors du royaume, seront assignés à leur dernier domicile, sans qu’il soit besoin de procès-verbal de perquisition, ni de leur créer un curateur, dont nous abrogeons l’usage.

9. Ceux qui n'ont ou n’ont eu aucun domicile connu, seront assignés par un seul cri public au principal marché du lieu de l'établissement du siège où l’assignation sera donnée sans aucune perquisition; et sera l’exploit paraphé par le juge des lieux sans frais.

10. Les ajournemens pourront être faits par-devant tous juges en cause principale et d’appel, sans aucune commission ni mandement, encore que les ajournés eussent leur domicile hors le ressort des juges par-devant lesquels ils seront assignés.

11. Ceux qui ont droit de committimus ne pourront faire ajourner aux Requêtes de notre hôtel ou du palais qu’en vertu de lettres de committimus bien et dûment expédiées, et non surannées, desquelles sera laissé copie dans la même feuille ou cahier de l’exploit. S’il y avoit néanmoins des instances qui y fussent liées ou retenues, les ajournemens pourront y être donnés en sommation ou autrement, sans lettres, requête ou commission particulière.

12. Ne seront donnés aucuns ajournemens par-devant nos cours et juges en dernier ressort, soit en première instance, par appel ou autrement, qu’en vertu de lettres de chancellerie, commission particulière ou arrêt. Pourront néanmoins les ducs et pairs, pour raison de leurs pairies, l'Hôtel-Dieu, le grand bureau des pauvres, l'hôpital général de notre bonne ville de Paris, et autres personnes et communautés qui ont droit de plaider en première instance, soit en la grand’chambre de notre parlement de Paris, ou en nos autres cours de parlement, y faire donner les assignations sans arrêt ni commission.

13. Ne pourront aussi être donnés aucuns ajournemens en notre conseil, ni aux Requêtes de notre hôtel, pour juger en dernier ressort, qu’en vertu d’arrêt de notre conseil ou commission de notre grand sceau.

14. Enjoignons à tous sergens qui ne savent écrire et signer, de se défaire de leurs offices dans trois mois : sinon le temps passé, les avons déclarés vacans et impétrables. Leur défendons dès à présent d’en faire aucune fonction, à peine de faux, vingt livres d’amende envers la partie, et de tous dépens, dommages et intérêts; et aux seigneurs hauts-justiciers, et tous autres qui ont