Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/113

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droit d’établir des sergens dans l'étendue de leurs justices, d’en pourvoir aucuns qui ne sachent écrire et signer, à peine de déchéance et privation de leurs droits pour cette fois seulement, et d’y être par nous pourvu.

15. Ceux qui demeureront ès châteaux et maisons fortes, seront tenus d’élire leur domicile en la plus prochaine ville et d’en faire enregistrer l’acte au greffe de la jurisdiction royale du lieu; sinon, les exploits qui leur seront faits aux domiciles ou aux personnes de leurs fermiers, juges, procureurs d'office et greffiers, vaudront comme faits à leur propre personne.

16. En tous sièges et en toutes matières où le ministère des procureurs est nécessaire, les exploits d’ajournemens, d’intimations ou anticipations, contiendront le nom du procureur du demandeur, à peine de nullité des exploits et de tout ce qui pourroit être fait en exécution, et de vingt livres d'amende contre le sergent.

Titre III.
Des délais sur les assignations et ajournemens.

ART. 1. Les termes et délais des assignations qui seront données aux prévoies et châtellenies royales, à des personnes domiciliées au lieu où est établi le siège de la prévôté et châtellenie, seront au moins de trois jours, et ne pourront être plus longs de huitaine.

2. Si le défendeur est demeurant hors du lieu, et néanmoins en l'étendue du ressort, le délai de l'assignation sera au moins de huitaine, et ne pourra être plus long de quinzaine.

3. Aux sièges présidiaux, bailliages et sénéchaussées royales, le délai des assignations données à ceux qui sont domiciliés où le siège est établi, ou dans la distance de dix lieues, ne pourra aussi être moindre de huitaine, et plus long de quinzaine; et pour ceux qui sont hors la distance des dix lieues, le délai de l’assignation sera au moins de quinzaine, et au plus de trois semaines.

4. Aux Requêtes de notre hôtel, Requêtes du palais, et aux sièges des conservations des privilèges des universités, les délais des assignations seront de huitaine pour ceux qui demeurent en la ville où est le siège de la jurisdiction; de quinzaine pour ceux qui sont dans l’étendue de dix lieues; d’un mois pour ceux qui sont dans la distance de cinquante lieues, et de six semaines au-delà des cinquante lieues; le tout dans le ressort du même parle-