Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/115

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sénéchaussées, sièges des conservateurs des privilèges des universités, prévôtés et châtellenies royales, le défendeur sera tenu dans les délais à lui accordés, selon la distance des lieux (après le jour de l’assignation échue), de nommer procureur et faire signifier ses défenses, signées de celui qui aura charge d’occuper, avec copie des pièces justificatives, si aucunes il a : autrement sera donné défaut avec profit, sans autre acte ni sommation préalable.

2. Abrogeons en toutes causes l’usage des déboutés de défense et réajournemens; défendons aux procureurs, greffiers, huissiers et sergens de les obtenir, expédier ni signifier, à peine de nullité et de vingt livres d’amende en leur nom.

3. Si le défendeur, dans le délai ci-dessus à lui accordé, ne met procureur, le demandeur prendra son défaut au greffe; et si après avoir mis procureur il ne baille copie de ses défenses et pièces, si aucunes il a, le demandeur prendra défaut en l’audience, sans autre acte ni sommation préalable; et le profit du défaut, en l’un et l’autre cas, sera jugé sur-le-champ, les conclusions adjugées au demandeur avec dépens, si la demande se trouve juste et bien vérifiée.

4. Si toutefois l’exploit d’assignation contient plus de trois chefs de demandes, le profit du défaut pourra être jugé sur pièces vues et mises sur le bureau, sans qu’en ce cas les juges puissent prendre aucunes épices.

5. Dans les défenses seront employées les fins de non-recevoir, nullité des exploits ou autres exceptions péremptoires, si aucunes y a, pour y être préalablement fait droit.

Titre VI.
Des fins de non-procéder.

ART. 1. Défendons à tous nos juges, comme aussi aux juges ecclésiastiques et des seigneurs, de retenir aucune cause, instance ou procès, dont la connoissance ne leur appartient; mais leur enjoignons de renvoyer les parties par-devant les juges qui doivent en connoître, ou d’ordonner qu’elles se pourvoiront, à peine de nullité des jugemens; et en cas de contravention, pourront les juges être intimés et pris à partie.

2. Défendons aussi à tous juges, sous les mêmes peines et de nullité des jugemens qui interviendront, d’évoquer les causes, instances et procès pendans aux sièges inférieurs ou autres jurisdictions, sous prétexte d’appel ou connexité, si ce n’est pour